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CA Paris, 9 nov. 2023, RG 23/04682


Vérifier : CA Paris, 9 nov. 2023, RG 23/04682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
23/04682
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
654dd892420ce983188d129d

Texte de la décision

4,110 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04682 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINOS

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2023, à 17h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. Xsd [G] [E]

né le 31 Décembre 1979 à [Localité 1], de nationalité non précisée

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 novembre 2023 à 17h43, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant que la procédure est irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [G] [E], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 novembre 2023, à 06h52, par le conseil du préfet de Police

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet dès lors que , concernant l'habilitation de l'agent de la PAF à consulter le fichier, l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé : " La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle (concernant la consultation du FAED) peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure", dans le cas d'espèce, le moyen, qui n'exposait pas quel grief résulterait de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la consultation n'est donc pas fondé, aucune mention ne révèle, ni même ne suggère la possibilité qu'il eût été fait usage du résultat de ces consultations pour des finalités autres que celles de l'identification de l'étranger, en conséquence, le moyen ne pouvait qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Xsd [G] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 09 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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