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CA Toulouse, 9 nov. 2023, RG 23/01560


Vérifier : CA Toulouse, 9 nov. 2023, RG 23/01560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
23/01560
Chambre
2ème chambre
Type
Ordonnance
Id
654dd8c1420ce983188d1405

Texte de la décision

2,443 caractères

09/11/2023

N° RG 23/01560 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PND2

Décision déférée - 18 Avril 2023 - Juge commissaire de [Localité 6] -

[X] [S]

C/

S.A.S. CORHOFI

MP PG COMMERCIAL

S.E.L.A.R.L. AGIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°184

***

Le neuf Novembre deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [X] [S]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A.S. CORHOFI

demeurant [Adresse 1]

non représentée

MP PG COMMERCIAL

demeurant [Adresse 5]

S.E.L.A.R.L. AEGIS en qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL BM SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 3]), prise en la personne de Maître [J] [N]»

demeurant [Adresse 4]

non représentée


Exposé des faits et procédure :

Par déclaration d'appel en date du 27 avril 2023, M. [X] [S] a relevé appel d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 avril 2023.

M. [S] n'a pas signifié de conclusions d'appelant.

Par soit-transmis du 14 septembre 2023, le magistrat de la mise en état constatant qu'aucune conclusion n'apparaissait avoir été remise au greffe dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, a invité l'appelant au visa de l'article 911-1 du même code à lui adresser ses observations écrites sur ce point au plus tard pour l'audience de mise en état du 12 octobre 2023.

Aucune réponse n'a été apportée à cette demande.

Motifs

En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant disposait d'un délai expirant le 27 juillet 2023 pour conclure, à peine de caducité de sa déclaration d'appel.

M.[S] n'ayant pas conclu dans le délai imparti par l'article 908 précité, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée par

M. [X] [S],

Constatons l'extinction de l'instance ;

Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de

M. [X] [S].

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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