Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 9 nov. 2023, RG 22/01652


Vérifier : CA Versailles, 9 nov. 2023, RG 22/01652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
22/01652
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
654dd8d8420ce983188d14ac

Texte de la décision

7,690 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/01652 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VGUE

AFFAIRE :

[H] [K] [L]

C/

S.A.S. [6]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de Versailles

N° RG : 18/01481

Copies exécutoires délivrées à :

Me Maureen POCHET

Me Katherine

LOFFREDO-TREILLE

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Monsieur [H] [K] [L]

S.A.S. [6]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Maureen POCHET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 136

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000717 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT


S.A.S. [6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0782

INTIMEE


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [6] (la société) en qualité de conducteur d'engins, M. [H] [K] [L] (la victime) a, le 1er août 2013, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, le 7 août 2013, au titre de la législation professionnelle.

La victime a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal a rejeté ce recours et condamné la victime aux entiers dépens.

Celle-ci a relevé appel du jugement.

L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 21 septembre 2023.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite, pour l'essentiel, l'infirmation du jugement déféré et la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident du travail du 1er août 2013.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite, pour l'essentiel, la confirmation du jugement entrepris.

Il est renvoyé, concernant la caisse, à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle) sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La société demande la condamnation de la victime à lui payer la même somme.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la caisse que la société a, le 1er août 2013, établi une déclaration d'accident du travail concernant la victime. Il est indiqué que celle-ci a, le même jour, à 9 heures, pendant ses horaires de travail, glissé en voulant retirer un morceau de fer en béton coincé dans le concasseur. La victime a fourni un certificat médical daté du 1er août 2013 mentionnant une dorsalgie. Un collègue (pièce n° 36 produite par la victime) témoigne que le jour des faits, il a récupéré la victime à l'entreprise pour l'emmener à la clinique.

Ces éléments suffisent à établir l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, nonobstant l'absence de tout témoin.

Toutefois, le caractère professionnel de l'accident ne suffit pas à établir l'existence d'une faute inexcusable au sens du texte susvisé.

Le salarié victime soutient qu'il avait pour mission de nettoyer le concasseur des gravats et déchets restés sur la mâchoire, qu'il était exposé à des risques particuliers et que c'est dans ce contexte qu'il a été victime d'un accident du travail, le 1er août 2013.

Toutefois, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas d'établir les circonstances de l'accident, ni d'étayer les dires de la victime quant à la nature et l'étendue de ses tâches. La victime ne produit aucun témoignage précis et détaillé, aucun élément de nature à démontrer que le sinistre et plus précisément, la dorsalgie prise en charge au titre de la législation professionnelle, sont dus à une manipulation qui entrait dans le cadre de ses missions et qui présentait un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience. Les attestations versées aux débats par la victime se bornent à évoquer de façon générale, non circonstanciée, des défauts de sécurité ou de conformité (attestations de M. [I] [E], de M. [S] [T], de M. [O]) ou à affirmer, de façon tout aussi générale, que le salarié victime s'occupait de l'entretien du concasseur (attestation de M. [O] [F]). Les allégations de la victime ne reposent sur aucun élément probant, et les photos qu'il produit du concasseur sont, à cet égard, inexploitables.

Le salarié victime, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

La victime sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande de la société sur ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

CONDAMNE M. [H] [K] [L] aux dépens exposés en appel ;

REJETTE les demandes, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.