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CA Versailles, 9 nov. 2023, RG 22/02703


Vérifier : CA Versailles, 9 nov. 2023, RG 22/02703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
22/02703
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
654dd8e0420ce983188d14ca

Texte de la décision

2,539 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère ,

ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, Greffière

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 18 Octobre 2023

N° RG 22/02703 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM3I

[5],

C/

[X] [W]

Sur appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire VERSAILLES rendu le 23 Mai 2022

N° RG : 21/00476

Copie certifiée conforme

à :

- CPAM 78

- Mme [W]

- Me COTZA

Notifiée le :

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du dix huit Octobre deux mille vingt trois

dans l'affaire opposant :

[5],

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par M. [V] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

à :

Mme [X] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Ayant pour avocat Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (PO392)

INTIMEE

La [5] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES rendu le 23 Mai 2022 dans le litige l'opposant à Madame [X] [W]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence de la partie appelante. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère et Madame Juliette DUPONT, Greffière

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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