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CA Colmar, 10 nov. 2023, RG 21/04696


Vérifier : CA Colmar, 10 nov. 2023, RG 21/04696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2023
Numéro
21/04696
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
654f28c71f7666831873e3fa

Texte de la décision

21,264 caractères

GLQ/KG

MINUTE N° 23/830

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04696

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWSK

Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [F] [C]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Anaïs ROMMELAERE, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

La S.A.S. H. REINIER ( N° SIRET : 060 80 1 3 88)

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

Représentée par Me Hervé BERTRAND, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller et M. LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. H. REINIER a embauché M. [F] [C] en qualité d'ouvrier nettoyeur dans le cadre de 23 contrats à durée déterminée successifs entre le 1er août 2016 et le 27 octobre 2019.

Le 25 février 2020, M. [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et le versement de diverses indemnités.

Par jugement du 04 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] [C] de ses demandes.

M. [F] [C] a interjeté appel le 16 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, M. [F] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que les contrats à durée déterminée conclus entre les parties ont eu pour effet de créer une relation de travail à durée indéterminée,

- condamner la S.A.S. H. REINIER au paiement de la somme de 6 983,97 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- réserver les droits de M. [F] [C] à chiffrer ses indemnités de fin de contrat,

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.S. H. REINIER au paiement des sommes suivantes :

* 2 327,99 euros au titre des dispositions de l'article L. 1245-1 alinéa 2 du code du travail,

* 2 327,99 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 9 311,96 euros à titre de dommages et intérêts,

* 13 967,94 euros en raison de l'exécution déloyale des contrats de travail et du préjudice subséquent,

* 5 121,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,

* 1 883,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- dire que l'intégralité de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la demande,

- en tout état de cause, condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2022, la S.A.S. H. REINIER demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- constater la prescription pour toutes les demandes qui correspondent à des périodes antérieures à la date du 24 février 2018,

- débouter M. [F] [C] de ses demandes,

- condamner M. [F] [C] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 octobre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 juin 2023 et mise en délibéré au 10 novembre 2023.

MOTIFS

Sur les indemnités de fin de contrat à durée déterminée

Vu l'article 5 du code de procédure civile,

M. [F] [C] sollicite la réserve de ses droits à chiffrer le montant des indemnités de fin de contrat. Il se borne à indiquer qu'il appartiendra à la S.A.S. H. REINIER de justifier du versement de l'indemnité de fin des contrat à durée déterminée, notamment celle afférente au contrat à durée déterminée du 27 décembre 2016 au 21 mai 2017. L'appelant ne fait toutefois état d'aucun élément qui l'empêcherait de former une demande chiffrée à ce stade de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter la demande de réserve des droits et de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande quant à ces indemnités de fin de contrat à durée déterminée.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 (...).

Sur la prescription

En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

S'agissant d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le point de départ du délai de prescription varie en fonction du motif de requalification invoqué. Ainsi, si la demande est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le délai court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats (Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.295) alors que si la contestation porte sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, le délai court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359).

La S.A.S. H. REINIER soulève la prescription de deux ans, faisant à la fois référence à la date de la conclusion des contrats concernés et à leur date d'expiration. La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 25 février 2020, date de réception de la demande introductive d'instance, la demande de requalification n'est recevable que pour les contrats conclus ou arrivés à terme à compter du 25 février 2018, en fonction du fondement de la demande.

Sur les motifs de recours au contrat à durée déterminée

Il résulte des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, notamment pour le remplacement d'un salarié ou pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

En application de l'article L. 1244-1 du code du travail, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié n'est possible que lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le motif du recours au contrat à durée déterminée est mentionné dans chacun des contrats de travail signé par M. [F] [C]. Lorsque celui-ci est recruté pour remplacer un salarié absent, le contrat précise l'identité et la qualification du salarié concerné. M. [F] [C] ne soutient pas par ailleurs que les salariés remplacés n'étaient pas absents pendant les périodes concernées. La mention « CP [Localité 3] 06/05 » figurant dans cinq contrats ne permet pas de considérer que les salariés mentionnés ne travaillaient pas dans l'établissement secondaire de [Localité 4].

En outre, en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée en vue du remplacement d'un salarié absent, aucune disposition n'impose à l'employeur d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente. Le fait que M. [F] [C] soit affecté sur un poste de nuit dans le cadre du contrat signé le 1er janvier 2019 ne permet pas de considérer qu'il ne remplaçait pas Mme [G], la salariée mentionnée au contrat de travail qui travaillait de jour.

Les attestations produites par M. [F] [C] sont enfin insuffisantes pour démontrer que le salarié aurait occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Cet élément ne peut pas davantage se déduire du fait que M. [F] [C] a conclu vingt-trois contrats à durée déterminée sur une période de plus de trois ans.

Sur le non-respect du délai de carence

L'article L. 1244-3 prévoit qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Il en résulte que la conclusion de contrats à durée déterminée pour un surcroît d'activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail.

Par ailleurs, une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.294).

En l'espèce, M. [F] [C] fait valoir qu'à plusieurs reprises, des contrats pour motif d'accroissement temporaire d'activité et pour remplacement d'un salarié absent se sont succédés sans respect du délai de carence. Si les contrats conclus le 03 juillet 2017 et le 28 janvier 2018 ne peuvent donner lieu à requalification dès lors qu'ils sont couverts par la prescription, ce n'est pas le cas du contrat conclu le 19 juin 2018 pour un accroissement temporaire d'activité qui a immédiatement succédé au contrat conclu le 1er juin 2018 pour le remplacement du salarié [U] [P] qui a pris fin le 18 juin 2018.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'ensemble des demandes afférentes. Il y a lieu par ailleurs de déclarer irrecevables les demandes de requalification pour les contrats conclus avant le 25 février 2018 et de faire droit à cette demande de requalification pour le contrat de travail conclu le 19 juin 2018, la requalification en contrat à durée indéterminée prenant effet à cette date qui est celle du premier contrat irrégulier (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.256).

Sur l'indemnité de requalification

Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En l'espèce, M. [F] [C] sollicite le versement d'une indemnité de requalification correspondant à trois mois de salaire, calculés sur la moyenne des salaires perçus par le salarié au cours du dernier trimestre travaillé. Si la S.A.S. H. REINIER s'oppose à la demande de M. [F] [C], elle ne conteste pas les modalités de calcul du salaire moyen retenues par le salarié.

Au vu de l'ancienneté du salarié, il convient de fixer l'indemnité de requalification à un montant correspondant à un mois de salaire, soit 2 327,99 euros bruts, et de condamner la S.A.S. H. REINIER au paiement de cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur l'indemnité pour non-transmission de l'avenant du 02 octobre 2019

Vu les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail,

SI la S.A.S. H. REINIER produit un exemplaire de l'avenant du 02 octobre 2019 signé par M. [F] [C], elle ne soutient pas qu'elle aurait respecté son obligation de transmettre au salarié un exemplaire de ce contrat. M. [F] [C] ne fait toutefois état d'aucun préjudice spécifique résultant du manquement de l'employeur à cette obligation, étant relevé qu'il ne conteste pas avoir pris connaissance en temps utile de cet avenant qu'il a paraphé et signé. Il convient donc de limiter le montant de l'indemnité allouée à ce titre à 100 euros bruts et de condamner la S.A.S. H. REINIER au paiement de cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la rupture du contrat de travail

Vu les articles L. 1235-1 du code du travail,

Du fait de la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 19 juin 2018, la rupture du contrat de travail intervenue le 27 octobre 2019 sans §la procédure de licenciement s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, la durée du préavis doit être fixée à un mois. Il convient en conséquence de condamner la S.A.S. H. REINIER au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 327,9 9 euros bruts, outre 232,79 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, date de la saisine du conseil de prud'hommes.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, le montant de l'indemnité légale de licenciement s'établit de la manière suivante : 581,99 + (4 x 48,49) = 775,95 euros

Il convient donc de condamner la S.A.S . H. REINIER au paiement de la somme de 775,95 euros nets, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté (1 an, 4 mois et 9 jours), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [F] [C] la somme de 4 655,98 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [F] [C] sollicite la condamnation de la S.A.S. H. REINIER au paiement de la somme de 13 967,94 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale des contrats de travail.

Le non-respect du délai de carence est toutefois insuffisant pour caractériser une attitude déloyale de l'employeur. L'attestation de M. [Z], supérieur hiérarchique de M. [F] [C], qui explique que ses propres supérieurs lui auraient déclaré que l'embauche du salarié en contrat à durée indéterminée était en bonne voie apparaît également insuffisante pour démontrer une faute imputable à l'employeur dans l'exécution des différents contrats de travail. M. [F] [C] échouant à démontrer la déloyauté reprochée à l'employeur, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

Vu l'article L. 1235-2 du code du travail,

Dès lors que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [F] [C] ne peut prétendre à une inde mnisation au titre du non-respect par l'employeur des dispositions applicables à la procédure de licenciement. Il y a donc lieu de le débouter de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. H. REINIER aux dépens de première instance et d'appel.

Par équité, la S.A.S. H. REINIER sera en outre condamnée à payer à M. [F] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la demande de réserve des droits quant aux indemnités de fin de contrat ;

DÉCLARE irrecevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus avant le 25 février 2018 ;

PRONONCE la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [F] [C] et la S.A.S. H. REINIER le 19 juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;

DIT que la rupture du contrat de travail intervenue le 27 octobre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la S.A.S. H. REINIER à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes :

* 2 327,99 euros bruts (deux mille trois cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de l'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

* 100 euros bruts (cent euros) à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de transmission d'un exemplaire du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

* 2 327,99 euros bruts (deux mille trois cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020,

* 232,79 euros bruts (deux cent trente-deux euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020,

* 775,95 euros nets (sept cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020,

* 4 655,98 euros bruts (quatre mille six cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DÉBOUTE M. [F] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et exécution déloyale du contrat de travail ;

CONDAMNE la S.A.S. H. REINIER aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la S.A.S. H. REINIER à payer à M. [F] [C] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.S. H. REINIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.

La Greffière, Le Président,

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