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CA Nîmes, 10 nov. 2023, RG 23/02990


Vérifier : CA Nîmes, 10 nov. 2023, RG 23/02990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2023
Numéro
23/02990
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
654f29061f7666831873e49b

Texte de la décision

4,032 caractères

ARRÊT N°

N° RG 23/02990 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6LR

CO

COUR D'APPEL DE NIMES

Arrêt N°

15 Juin 2022

RG:22/00598

[L]

C/

[X]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Madame [M] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

CONTRE :

Madame [D] [X] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Affectant l'arrêt n° 253 du 15 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat,

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 15 juin 2022 N°RG 22/00598 ;

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle transmise par voie électronique le 21 septembre 2023 par Madame [M] [L] ;

Vu le message transmis par voie électronique aux parties le 22 septembre 2023 ;

Vu l'absence d'observations ;

EXPOSE :

Par arrêt rendu le 15 juin 2022 dans l'instance N°RG 22/00598 opposant Madame [M] [L], appelante, et Madame [D] [X] épouse [Y], intimée, la cour d'appel de Nîmes a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°21/04989. Statuant à nouveau, elle a notamment "condamné Madame [D] [X] épouse [Y] à payer à Madame [M] [V] divorcée [L] cette somme de 69.500 euros d'astreinte liquidée"

Par requête transmise par voie électronique le 21 septembre 2023, Madame [M] [L] a demandé la rectification de l'erreur matérielle affectant son patronyme dans cette condamnation figurant au dispositif de l'arrêt rendu.

Aucune observation n'a été transmise sur cette requête sur l'avis délivré par le greffe.

En vertu de l'article 462 alinea 2 du code de procédure civile, il a été statué sans audience.

DISCUSSION

Aux termes de l'article 462 alinea 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort de l'arrêt du 15 juin 2022 que, dans le dispositif , la cour d'appel a "condamné Madame [D] [X] épouse [Y] à payer à Madame [M] [V] divorcée [L] cette somme de 69.500 euros d'astreinte liquidée", ce qui constitue d'évidence une erreur matérielle justifiant la rectification de la décision, le patronyme de l'appelante étant [L] et non pas [L].

Il conviendra en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et en dernier ressort,

Ordonne la rectification ainsi qu'il suit de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 juin 2022 enregistré sous le numéro RG 22/00598 ;

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

"Condamne Madame [D] [X] épouse [Y] à payer à Madame [M] [V] divorcée [L] cette somme de 69.500 euros d'astreinte liquidée"

par : 'Condamne Madame [D] [X] épouse [Y] à payer à Madame [M] [V] divorcée [L] cette somme de 69.500 euros d'astreinte liquidée" ;

Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE

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