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CA Paris, 10 nov. 2023, RG 23/04704


Vérifier : CA Paris, 10 nov. 2023, RG 23/04704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2023
Numéro
23/04704
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
654f291e1f7666831873e53c

Texte de la décision

5,305 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04704 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINXK

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2023, à 15h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [F]

né le 02 août 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 04 décembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 novembre 2023, à 11h09, par M. [T] [F] faisant suite à la première déclaration d'appel adressée mais non reçue au greffe de la cour le 06 novembre 2023 à 15h00 ;

- Vu la pièce versée par le conseil de M. [T] [F] le 9 novembre 2023 à 16h39 ;

- La présidente met dans le débat une décision de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 1979, et la combinaison de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 538 du code de procédure civile concernant la recevabilité de la déclaration d'appel ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police ne s'opposant pas à la recevabilité de l'appel, et tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

S'agissant de la recevabilité de l'appel, il résulte de la combinaison des articles R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 538 du code de procédure civile que l'appel doit être formé dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention mais que la cour d'appel peut relever l'appelant d'une irrecevabilité de l'appel parvenu hors délai en appréciant les raisons de ce retard et le fait qu'elles résultent d'éléments extérieurs aux diligences de l'avocat ou de son client ce qui est le cas en l'espèce puisque les documents transmis par le conseil de M. [T] [F] qu'il a adressé l'appel par courriel du 06 novembre 2023 à 15h00 et que le service informatique de la cour a indiqué que ce dernier n'était pas parvenu.

Toutefois, l'intéressé ne peut solliciter la mainlevée de la mesure de rétention en l'absence de décision de la cour dans les quarante-huit heures de sa saisine dès lors que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter du 09 novembre 2023 à 11h09, date et heure de réception du courriel de Me [J] [R] faisant part du fait qu'il n'a pas plaidé le dossier le 08 novembre 2023 comme il aurait dû.

Sur le fond, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui, y ajoutant que la préfecture est soumise aux modalités de fixation des auditions consulaires telles que fixées en concertation avec les consulats concernés, en l'espèce le consulat général d'Algérie de [Localité 2]. Le moyen est rejeté.

Dès lors en l'absence de tout manquement au regard des pièces justificatives utiles quant aux diligences, l'exception d'irrecevabilité de la requête ne peut qu'être rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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