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CA Paris, 10 nov. 2023, RG 23/04705


Vérifier : CA Paris, 10 nov. 2023, RG 23/04705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2023
Numéro
23/04705
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
654f291e1f7666831873e53e

Texte de la décision

3,893 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 novembre 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04705 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN33

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2023, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [K] [V]

né le 20 Mai 2005 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2023, à 11h59, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [K] [V] et rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 09 Novembre 2023 , à 13h44;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 Novembre 2023, à 15h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 09 novembre 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [K] [V] à 16h55,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 15h41

- et au préfet de police, à 15h41;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [K] [V] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que M. [K] [V] ne peut justifier d'un domicile certain puisqu'il a déclaré devant les services de police être domicilié dans le [Localité 3] pas loin du [Adresse 2] sans plus de précision et sans apporter d'éléments supplémentaires depuis le début de la procédure, qu'il ne dispose pas de ressources légales, ne peut produire de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ce dont il résulte un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant que l'intéressé a indiqué préparer son dossier en vue d'une régularisation;

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [K] [V] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 11 novembre 2023 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 10 novembre 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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