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CA Paris, 10 nov. 2023, RG 20/02674


Vérifier : CA Paris, 10 nov. 2023, RG 20/02674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2023
Numéro
20/02674
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
654f294d1f7666831873e570

Texte de la décision

2,285 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Novembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02674 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZBP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/01333

APPELANTE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEE

[7]

Division des Recours amiables et judiciaires

D 123 TSA 80028

[Localité 3]

représenté par M. [W] [F] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 19-01333 rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf [6].

A l'audience du 25 septembre 2023, seule l'Urssaf est représentée ; son représentant indique à la cour que la société appelante a été radiée du RCS.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02674 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie après régularisation de la procédure.

La greffière, La présidente.

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