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CA Rennes, 10 nov. 2023, RG 22/04170


Vérifier : CA Rennes, 10 nov. 2023, RG 22/04170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2023
Numéro
22/04170
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
654f29901f7666831873e5d8

Texte de la décision

4,435 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 142

N° RG 22/04170

N° Portalis DBVL-V-B7G-S5AB

DÉBITEUR :

[O] [W]

Mme [O] [W]

C/

CAF D ILE ET VILAINE

[Adresse 20]

[17]

S.A. [16]

[14]

FLOA

[12]

S.A. [Adresse 13]

S.A. [15]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [O] [W]

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

INTIMES :

CAF D ILLE ET VILAINE

cours des Alliés

service surendettement

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022

[Adresse 20]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception retourné non daté, non signé

[17]

Service Surendettement

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022

S.A. [16]

Chez [23]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022

[14]

Chez [23], [Adresse 18]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022

Société [21]

Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT NANTES

[Adresse 19]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022

[12]

Chez [Localité 22] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/12/2022

[Adresse 13]

Service Surendettement

TSA 74116

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022

[15]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 23 décembre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

Mme [O] [W] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement en date du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo a :

 

Déclaré recevable le recours formé par Mme [O] [W].

Déclaré irrecevable Mme [O] [W] à bénéficier de la procédure de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 24 mai 2022, Mme [O] [W] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2023.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

Mme [O] [W], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Mme [O] [W] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 décembre 2022 à l'adresse indiquée au premier juge et dans la déclaration d'appel.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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