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CA Rennes, 10 nov. 2023, RG 22/04630


Vérifier : CA Rennes, 10 nov. 2023, RG 22/04630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2023
Numéro
22/04630
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
654f29911f7666831873e5de

Texte de la décision

4,132 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 143

N° RG 22/04630

N° Portalis DBVL-V-B7G-S7BB

DÉBITEUR :

[P] [H]

M. [P] [H]

C/

GIE [23] CHEZ [16]

[21] CHEZ [10]

[15] CHEZ [17]

[11]

[22]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

S.A. [18]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2023

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIMEES :

GIE [23] CHEZ [16]

Recouvrement et Contentieux des Impayés

[20]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/12/2022

[21] CHEZ [10]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/12/2022

[15] CHEZ [17]

[Adresse 25]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022

[11]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022

[22]

[Adresse 24]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 14]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022

S.A. [18]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception retourné non daté, non signé

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration en date du 15 mars 2018, M. [P] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 13 décembre 2018, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

La société [18] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement en date du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :

 

Déchu M. [P] [H] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 30 juin 2022, M. [P] [H] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2023.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [P] [H], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

M. [P] [H] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 décembre 2022. Le destinataire a été avisé mais le pli n'a pas été retiré.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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