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CA Rouen, 23 mai 2023, RG 23/00146


Vérifier : CA Rouen, 23 mai 2023, RG 23/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2023
Numéro
23/00146
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Ordonnance
Id
654f29a61f7666831873e61e

Texte de la décision

2,614 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Ch. civile et commerciale

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 905-1 C.P.C.)

RG N° : N° RG 23/00146 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JINX

Affaire : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce d'EVREUX, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2022M00782

Monsieur [C] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau d'EURE

APPELANT

S.C.P. MANDATEAM Représenté par Me Maxime DIESBECQ

[Adresse 5]

[Localité 2]

S.A.S. MCS & ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE

INTIMES

Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de la chambre civile et commerciale,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00146 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JINX,

Vu la déclaration d'appel enregistrée au Greffe de la Cour le 13 janvier 2023,

Attendu que le 8 février 2023, l'appelant a reçu un calendrier de procédure à bref délai, lui intimant dans l'hypothèse où les intimés n'auraient pas antérieurement constitué avocat, de faire signifier ses conclusions aux intimés non constitués ou de les notifier à l'avocat nouvellment constitué dans un nouveau délai d'un mois ;

Attendu que l'intimé a constitué avocat le 15 mars 2023 ;

Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la signification ou la notification de ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la constitution d'avocat par l'intimé ;

Attendu que les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites le 24 avril 2023 ;

Attendu que l'appelant n'a formé aucune observation.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant n'ayant ni signifié ni notifié ses conclusions dans les délai impartis par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, il convient de prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre de la chambre civile et commerciale, statuant sur la mise en état, par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé;

Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Prononce la caducité de la déclaration d'appel.

La présente décision peut être déférée par simple requête à la cour d'appel de Rouen dans les quinze jours de la date de l'ordonnance (article 916 du Code de Procédure Civile).

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

Fait à [Localité 6], le 23 mai 2023

La présidente de la chambre civile et commerciale,

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