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CA Toulouse, 9 nov. 2023, RG 23/02773


Vérifier : CA Toulouse, 9 nov. 2023, RG 23/02773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
23/02773
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
654f29bf1f7666831873e65c

Texte de la décision

4,293 caractères

09/11/2023

N° RG 23/02773

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTU2

Décision déférée - 29 Juin 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de [Localité 4] -21/01861

S.A.S. SAINT [S] PROMOTION

C/

[S] [R]''

[J] [R]''

[W] [R]''

[Y] [R]''

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le neuf Novembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N. DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S. SAINT [S] PROMOTION

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me François-xavier DUFOUR de la SELASU FRANÇOIS-XAVIER DUFOUR-DUTHEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [S] [R]''

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Gilles SOREL,avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Marine NEMR, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [J] [R]''

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Marine NEMR, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [R]''

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Marine NEMR, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Y] [R]''

Bureau de FAA'A

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Marine NEMR, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :

- constaté la caducité du compromis de vente du 20 juin 2016 signé entre M. [S] [R] et la Sas Saint-[S] Promotion,

- condamné la société Saint-[S] Promotion à payer à M. Mmes [S] [R], [J] [R], [W] [R] et [Y] [R] une somme de 135 000 euros au titre de la clause pénale ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Saint-[S] Promotion aux dépens.

-:-:-:-

Par déclaration du 28 juillet 2023, la Sas Saint-[S] Promotion a relevé appel de ce jugement.

-:-:-:-

Suivant conclusions du 24 octobre 2023, la Sas Saint-[S] Promotion a indiqué qu'elle se désistait de l'instance d'appel et d'action en demandant de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et de juger n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions déposées le 25 octobre 2023, M. Mmes [S] [R], [J] [R], [W] [R] et [Y] [R] ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action ainsi que de laisser à chaque parties la charge de ses dépens.

MOTIVATION

Il sera constaté que la société appelante se désiste de l'instance d'appel et d'action et que ce désistement a été accepté par les intimés. Il sera donc déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait de laisser les dépens d'appel à la charge de celles qui les ont exposés, une telle solution devant être exceptionnellement validée dès lors qu'il est constaté l'absence de décision accordant l'aide juridictionnelle aux intimés. Il n'est par ailleurs sollicité aucune condamnation au titre des frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS :

Constatons le désistement d'instance d'appel et d'action de la Sas Saint-[S] Promotion.

Constatons l'acceptation de ce désistement par M. Mmes [S] [R], [J] [R], [W] [R] et [Y] [R].

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance.

Disons qu'en l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle aux intimés, les dépens de première d'appel seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. [F] .

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