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CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2023, RG 23/00171


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2023, RG 23/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
23/00171
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
65531ce0f2bdbd8318d8081b

Texte de la décision

11,072 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° 2023/171

Rôle N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDUK

[R] [T]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6] A [Localité 4]

PREFET DES ALPES MARITIMES

Copie adressée :

par télécopie le :

09 Novembre 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le préfet

-Le curateur/tuteur

-Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/2567.

APPELANT

Monsieur [R] [T]

né le 24 Juillet 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC,commis d'office, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE JOINTE

es qualitès de curateur

Association APOGE , demeurant [Adresse 1]

partie non comparante

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6] A [Localité 4]

non comparant, non représenté

PREFET DES ALPES MARITIMES

non comparant, non représenté

PARTIE JOINTE

Madame la procureur generale près la cour d'Appel d'Aix-en-Provence

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

MOTIFS,

Monsieur [T] a été admis en SPDRE dans le cadre d'une garde à vue pour des faits de vol, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, apologie d'un acte de terrorisme ; Considérant que les troubles de l'intéressé présentaient un danger imminent de nature à comprommettre l'Ordre Public la sûreté des personnes et qu'il rendait nécessaire son admission en soins psychiatriques dans un établissement de soins habilité, le 19 octobre 2023, suite à l'avis du docteur [D][M], Monsieur le maire de [Localité 4], ordonné l'admission de monsieur [T] au Centre ospitalier de [6] à [Localité 4], le docteur [M] relevait que monsieur [T] avait 'un niveau de conscience de la réalité ambiante pas clair et lucide...son discours ...incohérent, non fluide, désorganisé et avec des productions délirantes au moment de l'entretien psychiatrique ...empreint d'idées délirantes de thématique de persécution et de mégalmanie, de mécanisme intuitif et interprétatif' ;

Le 19 octobre 2023, le docteur [A] demandait le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Le 23 octobre 2023, Monsieur le Préfet de [Localité 4], prenait un arrêté portant admission en soins psychiatrique justifié par la necessité des soins et le risque à la sûreté des personnes et /ou de l'atteinte grave à l'ordre publique, au visa notamment du certificat médical du docteur [M] ;

Le 21 octobre 2023, le docteur [X] indiquait que Monsieur [T] pouvait 'réitérer ses proposes désadaptés concernant le conflit israélo-palestinien ....le risque de passage à l'acte est encore très élevé'

Le 27 octobre 2023, le docteur [A] sollicitait le maintien de la mesure de soins psychiatriques constatant que si le contact avec monsieur [T] s'était amélioré et son comportement stabilisé, son 'trouble du jugement demeurait entier n'étant pas conscient de ses troubles à fortiori de leur gravité et de leur dangerosité' ; Il était décrit au surplus comme intelligent et manipulateur et s'il devait sortir de l'hôpital il ne faisait aucun doute qu'il arrêterait tout traitement et compromettrait l'ordre public par ses troubles du comportement ;

Par ordonnace en date du 31 octobre 2023, le juge des libertés ordonnait le maintien de monsieur [T] en hospitalisation complète ; ce dernier faisait appel de cette ordonnace.

Monsieur L'Avocat général communiquait ses réquisitions écrites sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée ; Il était donné connaissance de ses réquisitions ;

L'association tutélaire APODE communiquait son rapport de situation le 8 novemebre 2023 dans lequel sont soulignés les nombreux passages à l'acte délictueux et violents de monsieur dont la mesure d'hospitalisation apparaît dès lors 'justifiée et adaptée';

Le docteur [E] [A] rendait un avis motivé le 8 novembre 2023 dans lequel elle faisait état de la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète en soins psychiatriques ne notant pas de changement notable par rapport à son précédent certificat médical en date du 27 octobre 2023 ;

A l'audience monsieur indique vouloir sortir de l'établissement pour retrouver son fils de 15 mois ; qu'il est apte à prendre seul son traitement ; qu'il comprend qu'il n'aurait pas dû avoir un tel comportement ;

Son avocat soulève plusieurs moyens d'irrégularités de la procédure :

- l'absence du tuteur à l'audience,

- l'absence du nom et de la qualité des personnes qui ont noté que monsieur ne pouvait pas signer sur les notifications des arrêtés du Maire et du Préfet,

- l'absence de la délégation de signature du maire

- le certificat médical du docteur [A] en date du 8 novembre étant le même que celui rédigé le 27 octobre 2023 ;

Sur ce,

Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique,

Vu L'article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP qui dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative

n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient devant donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.

Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,

Vu les débats,

Sur l'absence de tuteur à l'audience ;

La comparution des parties à l'audience étant facultative, l'absence du tuteur de monsieur, régulièrement convoqué par ailleurs ne constitue pas une irrégularité ;

Sur l'absence du nom et de la qualité des personnes qui ont noté que monsieur ne pouvait pas signer sur les notifications des arrêtés du Maire et du Préfet :

Le moyen n'étant pas suffisamment motivé et ne justifiant pas d'un grief il sera rejeté ;

Sur l'absence de la délégation de signature du maire

La possibilité d'une délégation de signature est prévue à l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales. Pour les faits de l'espèce, il n'est pas nécessaire de prouver de cette délégation aucune irrégularité n'entache l'arrêté du 23 octobre 2023 de Monsieur le Préfet de [Localité 4] portant admission en soins psychiatrique justifié par la nécessité des soins et le risque à la sûreté des personnes et /ou de l'atteinte grave à l'ordre publique ; l'éventuelle irrégularité liée à l'arrêté du maire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ;

Sur le certificat médical du docteur [A] en date du 8 novembre étant le même que celui rédigé le 27 octobre 2023 ;

l'article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience ;

En l'espèce, le docteur [E] [A] rendait un avis motivé le 8 novembre 2023 dans lequel elle faisait état de la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète en soins psychiatriques ne notant pas de changement notable par rapport à son précédent certificat médical en date du 27 octobre 2023 ; Dès lors le certificat même s'il reprend les terme du précédent est suffisamment motivé et il ne peut être reproché de ne pas avoir constaté de changement depuis la dernière évaluation datant de moins de 10 jours ; Le moyen sera rejeté ; la relative similitude des certificats du patient, portant sur les constatations médicales, est parfaitement censée, dès lors que son état global n'a pas évolué pour les périodes considérées ; il n'y a donc aucune conséquence à tirer de cet élément de fait sur la régularité de la procédure ou sur la poursuite de l'hospitalisation ;

Sur le fond :

Aux termes de l'article L. 3213-2 du CSP, lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.

Le danger imminent ne peut être attesté que par un avis médical.

Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1.

En l'espèce Monsieur [T] étant suivi depuis longtemps pour un trouble schizo-affectif a été placé en hospitalisation complète à la suite d'un passage à l'acte délictueux sur la voie publique ; qu'il a été établi par les différents certificats médicaux qu'il se trouvait dans le déni de ses troubles rendant très probable un arrêt du traitement s'il venait à être libéré alors que par ailleurs sa dangerosité psychiatrique était établie par l'ensemble des médecins psychiatres qui l'ont examiné, de sorte qu'un risque évident à l'ordre public et à la sûreté des personnes continue aujourd'hui d'exister ;

En conséquence, c'est par une motivation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a constaté que les certificats médicaux fournis confirment la nécessité de poursuivre pour l'instant l'hospitalisation sans qu'aucun des praticiens amenés à connaître de la situation médicale n'ait pu considérer que l'état de santé actuel autorisait la cessation des soins sous la même forme ; la mesure d'hospitalisation complète en cours reste dès lors objectivement et médicalement justifiée par l'existence de troubles mentaux, nécessitant des soins spécialisés et une surveillance constante en la forme actuelle, avec un risque pour la sûreté des personnes sans qu'on puisse considérer qu'il en résulte une atteinte injustifiée excessive ou disproportionnée à la liberté individuelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [R] [T]

Confirmons la décision déférée rendue le 30 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente

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