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CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2023, RG 23/00172


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2023, RG 23/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
23/00172
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
65531ce0f2bdbd8318d8081d

Texte de la décision

6,233 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° 2023/172

Rôle N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDU4

[T] [B]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU C.H.I DE [Localité 3] [5]

[X] [B]

MINISTERE PUBLIC

Copie adressée :

par courriel le :

09 Novembre 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers

-Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 02 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/7518.

APPELANT

Monsieur [T] [B]

né le 11 Décembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU C.H.I DE [Localité 3] [5]

non comparant, non représenté

TIERS DEMANDEUR

Madame [X] [B]

née en à , demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

PARTIE JOINTE

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 2]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Monsieur [T] [B] a été hospitalisé en soins libres le 29 septembre 2023 pour une symptomatologie délirante à thématique de persécution et des hallucinations auditives , que son état de santé s'est dégradé manifestant une méfiance, une angoisse importante et un vécu de persécution par rapport à l'équipe soignante (impression qu'on l'empoisonne qu'on veut le castrer) accompagné d'un risque important de mise en danger de lui-même ou d'autrui, de sorte qu'une procédure d'hospitalisation contrainte à la demande d'un tiers, en urgence a été initié ; que c'est dans ces conditions que le patient a fait l'objet d'une admission à la demande de son épouse le 23 octobre 2023 à l'hôpital de [Localité 3] [5] ;

Le 23 octobre 2023, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de monsieur [B] rendent impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;

Le 26 octobre 2023, Monsieur a été maintenu en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :

- [K] [U] en date du 24 octobre 2023 qui notait un épisode aigu d'agitation ;

- [C] [P] du 26 octobre 2023 qui indiquait que Monsieur présentait une importante tension psychique avec un risque de passage auto et hétéro agressif et préconisait le maintien en hospitalisation complète alors même que l'évolution de ses troubles mentaux rendait impossible son consentement ;

Le 2 NOVEMBRE 2023, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant Monsieur en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [L]du 2 novembre 2023, qui préconisait le maintien de la mesure ;

Le 3 NOVEMBRE 2023, Monsieur faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;

L'appel était enregistré au greffe le 7 novembre 2023 ;

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision. Il a été donné lecture de son avis ;

Madame [X] [B] a été avisée de la date de l'audience par lettre simple et n'a pas répondu aux appels téléphoniques ;

Le 08 novembre 2023 le docteur [K] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'Actuellement en chambre d'isolement thérapeutique, il présente des éléments de dangerosité majeurs en attente de placement en UMD, le patient reste non audionnable''

Un arrêté de monsieur le Préfet du Var était pris suite au risque d'atteinte grave à l'ordre public le 08 novembre 2023 ;

Monsieur [B] n'a pas pu comparaître son état de ne permettant pas d'être entendu comme indiqué dans l'avis médical du docteur [K] ;

Son avocat soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la décision d'admission n'a pas été notifiée au tiers demandeur ;

MOTIFS

Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,

Vu les conclusions d'Appel et les débats,

Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,

Attendu que Madame [B] [X] épouse de monsieur [T] [B] est en l'espèce le tiers demandeur qu'il ne peut donc être soulevé d'irrégularité pour l'absence de notification de la mesure à Madame celle-ci ayant été à l'origine de la mesure ;

Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.

Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Monsieur ne peut donner son consentement aux soins alors qu'il nécessite des soins avec surveillance médicale constante sans quoi des risques de passage à l'acte auto ou hétéro agressifs sont à craindre dans un contexte de délire de persécution constaté ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [B].

Confirmons la décision déférée rendue le 02 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente

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