Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 11 nov. 2023, RG 23/01977


Vérifier : CA Douai, 11 nov. 2023, RG 23/01977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/11/2023
Numéro
23/01977
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65531d1af2bdbd8318d80994

Texte de la décision

8,505 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01977 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFZR

N° de Minute : 1994

Ordonnance du samedi 11 novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [K]

né le 15 Juin 1996 à [Localité 4]

de nationalité Malienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Hélène SWIERCZEK, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 novembre 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 11 novembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [G] [K], de nationalité malienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 07 novembre 2023 et notifié le même jour à 19 heures 00 suite à une obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2023.

Par requête du 08 novembre 2023, reçue le même jour à 12 heures 02, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir ordonner la prolongation de la

rétention pour une durée de vingt-huit jours au visa de l'article L. 742-1 du CESEDA.

Par ordonnance du 09 novembre 2023, notifiée à 11 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOULOGNE-sur-MER a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [K] pour une durée de vingt-huit jours.

M. [G] [K] a formé appel le 09 novembre 2023 à 11h01, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L 'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la décision de placement en rétention

Il ressort de la décision querellée du juge des libertés et de la détention que l'intéressé n'a pas formé de requête devant le juge des libertés et de la détention afin de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-10 du CESEDA.

Dès lors, il n'est pas fondé à relever appel de ce chef et à contester en appel la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

L'appelant fait valoir qu'à l'issue de la mesure de retenue administrative il a refusé de signer le procès-verbal, que les motifs de son refus ne sont pas mentionnés et qu'il a refusé de signer parce qu'il n'a pas compris le contenu du procès-verbal et que rien ne lui a été expliqué.

S'il est exact qu'il a refusé de signer le procès-verbal, il n'est par contre pas établi que l'absence de précision sur les motifs du refus de signer lui fasse grief.

De plus, l'intéressé comprend la langue française et n'a pas souhaité l'assistance d'un interprète.

Sur les garanties présentées

L'appelant fait valoir qu'il dispose d'une adresse fixe chez son frère à [Localité 3].

Cependant la cour relève qu'il n'est pas en possession d'un passeport ou d'un quelconque document de voyage, ce qu'il ne conteste pas,

De plus, la cour constate que le juge des libertés et de la détention a motivé la décision de prolongation de la rétention administrative par rapport à des éléments qui ressortent en réalité de la décision de placement en rétention administrative, qui n'est pas contestée.

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée.

Sur la notification de la décision à M. [G] [K]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [G] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

CONSTATE qu'il est cantonné à l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative,

CONFIRME l'ordonnance déférée

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [K]

parl'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que

de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Hélène SWIERCZEK, Greffière

Sophie TERENTJEW, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 11 novembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME

Le greffier

N° RG 23/01977 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFZR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [K] le samedi 11 novembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le samedi 11 novembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 11 novembre 2023

N° RG 23/01977 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFZR

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.