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CA Douai, 12 nov. 2023, RG 23/01996


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Date
12/11/2023
Numéro
23/01996
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65531d1cf2bdbd8318d809b0

Texte de la décision

7,479 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF62

N° de Minute : 2001

Ordonnance du dimanche 12 novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [H]

né le 16 Mars 2005 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assIsté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [X] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

ayant déposé des conclusions le 12/11/2023 11h38

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 novembre 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 novembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 novembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [S] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 07 novembre 2023 et notifié le même jour à 18 heures 40.

Par requête du 08 novembre 2023, reçue le même jour à 15 heures 55, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours au visa de l'article L. 742-1 du CESEDA.

Par ordonnance du 10 novembre 2023, notifiée à 11 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOULOGNE-sur-MER a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2023 à 18 heures 40.

M. [S] [H] a formé appel le 10 novembre 2023 à 15h57, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté sous le bénéfice d'une assignation à résidence.

Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS, a également adressé des conclusions en défense à la cour pour le préfet du Pas-de-Calais le 12 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L 'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur les diligences de l'administration

L'appelant fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, sans toutefois en justifier.

Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont été saisies d'une demande de prise en charge dès le premier jour du placement en rétention.

Dès lors, ce moyen sera également rejeté.

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée.

Sur la notification de la décision à M. [S] [H]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [S] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance déférée.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Sophie TERENTJEW, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 12 novembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [X]

Le greffier

N° RG 23/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF62

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [S] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [H] le dimanche 12 novembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME Maître Romain DUSSAULT le dimanche 12 novembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 12 novembre 2023

N° RG 23/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF62

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