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CA Paris, 11 nov. 2023, RG 23/04708


Vérifier : CA Paris, 11 nov. 2023, RG 23/04708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/11/2023
Numéro
23/04708
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65531d37f2bdbd8318d80a06

Texte de la décision

4,885 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04708 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN5O

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2023, à 19h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [M] [O]

née le 18 février 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et Mme [K] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 06 novembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 novembre 2023, à 18h59, par Mme [M] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [M] [O], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

S'agissant de la recevabilité de l'appel, il résulte de la combinaison des articles R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 538 du code de procédure civile que l'appel doit être formé dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention mais que la cour d'appel peut relever l'appelant d'une irrecevabilité de l'appel parvenu hors délai en appréciant les raisons de ce retard et le fait qu'elles résultent d'éléments extérieurs aux diligences de l'avocat ou de son client ce qui est le cas en l'espèce puisque la déclaration d'appel transmise par le conseil de Mme [O] qu'il a adressé par courriel du 7 novembre 2023 à 17h19 et n'a été réceptionné que le 9 novembre 2023 à 18h59 et que le service informatique de la cour a indiqué qu'il n'était pas parvenu au greffe. Toutefois l'intéressé ne peut solliciter la main levée de la mesure de rétention en l'absence de décision de la cour dans les 48h de sa saisine des lors que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter du 9 novembre 2023 à 18h59, date de réception du courriel.

C'est par une solution juridique appropriée que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, y substituant, il y a lieu de constater que le laissez-passer permettant l'exécution de la mesure d'éloignement est parvenu dans un temps trop court pour permettre l'exécution de ladite mesure. En tout état de cause, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de l'obstruction caractérisée de l'intéressée dans les quinze derniers jours, conformément au texté précité, l'administration ayant programmée un vol ce matin et l'intéressée ayant refusé d'embarquer.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée

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