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CA Paris, 13 nov. 2023, RG 23/04726


Vérifier : CA Paris, 13 nov. 2023, RG 23/04726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2023
Numéro
23/04726
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65531d38f2bdbd8318d80a28

Texte de la décision

4,291 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04726 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAH

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2023, à 10h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [V]

né le 16 février 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne

se disant né à Oran

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 09 novembre 2023 soit jusqu'au 24 novembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2023, à 18h05, par M. [N] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de reconnaissance à bref délai, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage et il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, en l'espèce un faisceau d'indices concordants conduit à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai, ce qui est le cas dès lors que l'administration établit que l'intéressé s'est revendiqué de manière constante de la nationalité algérienne, que son identité est certaine, et que le dossier de l'intéressé a été transmis au Consulat, lesdites autorités ont procédé à son audition le 3 novembre 2023, le consulat a transmis le rapport d'audition consulaire à l'administration à la même date, soit des évènements intervenus dans les quinze derniers jours, conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du ceseda, dont les conditions sont remplies.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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