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CA Saint-Denis de la Réunion, 7 nov. 2023, RG 23/00555


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Date
07/11/2023
Numéro
23/00555
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
65531d4df2bdbd8318d80a8c

Texte de la décision

2,955 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 23/00555 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4TJ

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

Monsieur [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002971 du 13/06/2023, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIME

ORDONNANCE N°

DU 07 novembre 2023

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre ;

Assistée de Monique LEBRUN, greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, n° RG 22/ 00361 ;

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2023.

Par conclusions, notifiées le 26 septembre 2023, l'intimé, Monsieur [M] [S] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile afin de voir prononcer la caducité de l'appel pour défaut du dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Par message notifié le 26 septembre 2023 par le RPVA, l'appelante a fait valoir que l'article 908 ainsi que les articles 911 et 914 du code de procedure civile n'étaient pas applicables à l'espèce, s'agissant d'une décision du pôle social du tribunal judiciaire ; elle ajoute que des conclusions d'appel ont bien été déposées au greffe le 31 mai 2023.

Monsieur [M] [S] s'est désisté de l'incident à l'audience du 3 octobre 2023.

Aucune autre demande a été formulée.

À l'issue des débats, l'affaire a été placée en délibéré au 7 novembre 2023.

SUR CE

Il convient en l'espèce, au vu du désistement formulé, de constater l'extinction de l'instance d'incident.

La procédure reprendra son cours et viendra à l'audience conférence du 05 décembre 2023 à 14h.

Les dépens de l'incident seront à la charge Monsieur [S].

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne JACQUEMIN , présidente de chambre, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance d'incident ;

DISONS que l'affaire reprendra son cours et sera appelée à l'audience conférence du 05 décembre 2023 à 14h ;

DISONS que les dépens de l'incident sont à la charge de Monsieur [M] [S].

La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière

Monique LEBRUN

La présidente

Corinne JACQUEMIN

EXPÉDITION délivrée le 07 Novembre 2023 à :

Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15

Me Tania LAZZAROTTO, vestiaire : 54

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