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CA Versailles, 13 nov. 2023, RG 23/02789


Vérifier : CA Versailles, 13 nov. 2023, RG 23/02789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2023
Numéro
23/02789
Chambre
25e chambre MEE commune
Type
Ordonnance
Id
65531d50f2bdbd8318d80ac4

Texte de la décision

2,275 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

25e chambre [Localité 5] commune

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 23/02789 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD2B

Minute : n°

Dans le cadre de la mise en état de la 25e chambre MEE commune de la cour d'appel de Versailles du 13 Novembre 2023

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/02789 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD2B dans une instance entre les parties suivantes :

S.A.R.L. EQUIPAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège , ayant pour avocat Maître Catherine DUPLESSIS avocat à la cour

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine DUPLESSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B889

APPELANTE

ET

Monsieur [M] [W] [Y]

né le 16 Octobre 1963 à BRAZZAVILLE (CONGO)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 212714

INTIME


Vu l'appel relevé par la S.A.R.L. EQUIPAGE de la décision rendue le 13 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE dans l'instance l'opposant à Monsieur [M] [W] [Y],

Que la S.A.R.L. EQUIPAGE a adressé le 08 Novembre 2023 par voie électronique des conclusions de désistement,

Que la partie intimée n'a pas formé d'appel ou de demandes incidents ;

Qu'il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à la S.A.R.L. EQUIPAGE de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS,

DONNE ACTE à la S.A.R.L. EQUIPAGE de son désistement et de sa renonciation à appel,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la S.A.R.L. EQUIPAGE.

RAPPELLE que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date selon l'article 916 du code de procédure civile.

Le Faisant Fonction de Greffier, Le Président,

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