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CA Aix-en-Provence, 14 nov. 2023, RG 23/02750


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 14 nov. 2023, RG 23/02750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2023
Numéro
23/02750
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
65547087a52b348318098382

Texte de la décision

4,667 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 14 NOVEMBRE 2023

N° 2023/702

N° RG 23/02750 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PA

[P] [L]

C/

Société [16]

Société [18]

Société [13]

Société [23]

Organisme [15]

Société [20]

Société [19]

Société [9]

Société [11]

Société [12]

Copie exécutoire délivrée

le : 21 Novembre 2023

à :

Me MICHEL-CORSO

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 06 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-380, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [P] [L]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société [16]

Réf : 43325529571100, demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [18]

Réf : 191442, 21-20-000865, demeurant [Adresse 6]

défaillante

Société [13]

Réf : cotisations impayées de 2014 à 2020, demeurant [Adresse 3]

défaillante

Société [23]

Réf : 2015-2016-2017 Les Mutuelles du soleil, demeurant [Adresse 21]

défaillante

Organisme [15]

Réf : 54178959000, demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société [20]

Réf : IR 16-17

IR20

TH 16 19 20, demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [19]

Réf : 1099067452, demeurant [Adresse 8]

défaillante

Société [9]

Réf : 2100829602/00215531, demeurant [Adresse 7]

défaillante

Société [11]

Réf : 00041131500000104504890164, demeurant [Adresse 22]

défaillante

Société [12]

réf : 321315 caution les studios [24], demeurant [Adresse 10]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Greffier lors du prononcé : Madame Josiane BOMEA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, pour Président empêchée et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Vu la déclaration de surendettement déposée le 22 juillet 2022 par M. [P] [L] auprès de la [14] ;

Le 4 août 2022, la commission a imposé le remboursement par le débiteur de ses dettes sur une durée de 84 mois et par mensualités de 1 104, 78 euros.

Le débiteur a formé un recours motivé le 31 août 2022.

Par le jugement dont appel du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté le recours formé par M. [L] et confirmé les mesures imposées par la commission.

Le débiteur a relevé appel de cette décision le 15 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2023.

Tous les créanciers intimés ont accusé réception de leur convocation ; aucun n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 octobre 2023 afin de permettre au débiteur de conclure sur sa bonne ou mauvaise foi.

À l'audience du 6 octobre 2023, le débiteur en la personne de son avocat a déclaré qu'il se désistait de son appel.

A nouveau, aucun des créanciers n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel de M. [P] [L] est parfait à défaut d'appel incident, et entraîne l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Déclare parfaire le désistement d'appel de M. [P] [L] ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [P] [L] aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE

EMPÊCHÉE

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