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CA Aix-en-Provence, 14 nov. 2023, RG 23/04225


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 14 nov. 2023, RG 23/04225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2023
Numéro
23/04225
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
65547088a52b348318098388

Texte de la décision

8,410 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2023

N° 2023/705

N° RG 23/04225 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK72A

[Z] [J]

C/

[H] [E]

Société CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL CENTRE NATIONAL DE CESU

Société [24] [Adresse 36]

Société [32]

Société [30] M.[B] [W]

Société DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHES-DU-RHONE

Société [27] CF

Société LA TRESORERIE [Localité 35] AMENDES

Société TRESORERIE [Localité 2] AMENDES

Société LA SIP [Localité 2]

Société [25]

Compagnie d'assurance [29]

Etablissement Public CAF DES BOUCHES DU RHONE

Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR SERVICE AIDE SOCIALE

Société SCI [23]

Société [22] [32]

Société [20] [32]

Société [21] [32]

Société EAU DE [Localité 2] METROPOLE [26]

[X] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 21 Novembre 2023

à :

Me CARMIER

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 01 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-369, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

demeurant [Adresse 15]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002202 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

comparant en personne, assisté de Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [H] [E]

(ref : 0068 - logement actuel)

demeurant Chez SARL [34] - [Adresse 5] - [Localité 2]

défaillante

Société CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL CENTRE NATIONAL DE CESU

(ref : X6095276990003)

demeurant [Adresse 12] - [Localité 9]

défaillante

Société [24] [Adresse 36]

(ref : 1008172248 ; 1008191569 ; 148230325)

demeurant [Adresse 6] - [Localité 11]

défaillante

Société [32]

(ref : 4168 581 793 9001)

demeurant [Adresse 3] - [Localité 19]

défaillante

Société [30] M.[B] [W]

(ref : cpte 04303347204 découvert, cpte 04578062449 découvert)

demeurant [Adresse 7] - [Localité 16]

défaillante

Société DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHES-DU-RHONE

(ref : PACA 16 2622284919)

demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

défaillante

Société [27] CF

(ref : 50161986901/FM201855905 chez [31])

demeurant [Adresse 37]

défaillante

Société LA TRESORERIE [Localité 35] AMENDES

(ref : PV)

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société TRESORERIE [Localité 2] AMENDES

(ref : 011181135044)

demeurant [Adresse 13]

défaillante

Société LA SIP [Localité 2]

(ref : TH), demeurant [Adresse 18]

défaillante

Société [25]

(ref : prêt employeur)

demeurant [Adresse 10]

défaillante

Compagnie d'assurance [29]

(ref : 980 0012 63506 N)

demeurant [Adresse 14]/ FRANCE

défaillante

Etablissement Public CAF DES BOUCHES DU RHONE

(ref : 1202709 prime RSA ING 2)

demeurant [Localité 2]

défaillante

Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR SERVICE AIDE SOCIALE

(ref : RSA 1202709)

demeurant [Adresse 8]

défaillante

Société SCI [23]

(ref : ancien logement)

demeurant [Adresse 17]

défaillante

Société [22] [32]

(ref : 50785170171100 : 50785170179003)

demeurant [Adresse 3] - [Localité 19]

défaillante

Société [20] [32]

(ref : 41685817931100)

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Société [21] [32]

(ref : 41685817939001)

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Société EAU DE [Localité 2] METROPOLE [26]

(ref : 6143102 F), demeurant [Adresse 33]

défaillante

Madame [X] [U]

(ref : ancien logement)

demeurant [Adresse 28]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Agnès DENJOY, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Greffier lors du prononcé : Madame Josiane BOMEA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 14 février 2022, M. [Z] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 12 mai 2022.

Le 21 juillet 2022, la commission a orienté la demande vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de sa situation considérée comme irrémédiablement compromise. M. [J] perçoit des ressources de 904€ par mois, et supporte des charges de 1 542€. Le montant de sa dette est évalué à 88 443, 71€.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers, notamment à Mme [H] [E], bailleresse. La SARL [34], pour le compte de Mme [E] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 août 2022. La créancière conteste l'effacement de sa créance au titre des loyers et charges impayés.

Par la décision dont appel du 01 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

- Infirmé les mesures imposées par la commission

- Fixé une mensualité de remboursement de 97,39€ et dit qu'elle sera destinée à l'apurement de la dette locative à l'égard de Mme [E] pour une durée de 60 mois

- Ordonné le renvoi du dossier à la commission pour la mise en 'uvre de la mesure de rééchelonnement

Le 14 février 2023, M. [J] a fait appel de cette décision.

Il conteste le montant des mensualités proposé par le juge des contentieux de la protection, soutenant qu'il est sans profession, que ses revenus sont composés de prestations sociales (RSA et CAF) et qu'il vit seul avec sa fille en situation de handicap.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2023 et ont toutes accusé réception à l'exception de M. [J] et de la SCI [23], dont les convocations sont revenues au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».

A l'audience du 6 octobre 2023, M. [J] a exposé que sa situation est irrémédiablement compromise eu égard à sa situation. Il perçoit le RSA. Le premier juge a tenu compte des revenus de sa fille, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, qui ne peut pas participer aux charges eu égard à ses problèmes de santé qui lui imposent des frais médicaux.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge, pour modifier les mesures prises par la commission de surendettement, a retenu que que la situation de M. [J] n'était pas irrémédiablement compromise, l'allocation adulte handicapé de sa fille devant être prise en considération dans les revenus du foyer.

A l'audience, M. [J] a soutenu que sa fille vit à son domicile, mais ne participe aux frais courants eu égard aux frais de santé importants qu'elle doit assumer. Au vu des pièces qu'il a versé aux débats, M. [J] ne justifie pas de cette situation.

En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d' infirmer la décision entreprise ainsi que le demande de M. [J] qui doit être débouté de son appel.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par défaut, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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