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CA Aix-en-Provence, 14 nov. 2023, RG 23/04781


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 14 nov. 2023, RG 23/04781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2023
Numéro
23/04781
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
65547088a52b34831809838e

Texte de la décision

7,227 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2023

N° 2023/708

N° RG 23/04781 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBTS

[H] [T]

C/

Société [34]

Société [26]

Etablissement [33]

Société [29]

Société [19]

Société [18]

Société [15]

Société [25]

Société [16]

Société [27]

Société [21]

Société [23]

Société [22]

Société [24]

Société [14]

Société [30]

Société [10]

Copie exécutoire délivrée

le : 21 Novembre 2023

à :

Me TOURRE

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 20 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-80, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [H] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002639 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

demeurant [Adresse 6]

comparant en personne, assisté de Me Pauline TOURRE de l'AARPI ART AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

Société [34]

(Réf. : CASA6740AA), demeurant [Adresse 7]

défaillante

Société [26]

(Réf. : 980001933483P), demeurant [Adresse 8]

défaillante

Etablissement [33]

(Réf. : CASA6740AA), demeurant [Adresse 20]

défaillante

Société [29]

(Réf. : 0060335945), demeurant SAS [Adresse 2]

défaillante

Société [19]

(Réf. : 48132240062), demeurant [Adresse 4]

défaillante

Société [18]

(Réf. : chèques impayés, 2878899 + 28788900 + 28788901), demeurant [Adresse 12]

défaillante

Société [15]

(Réf. : 81607229803), demeurant [Adresse 9]

défaillante

Société [25]

(Réf. : 1550008F029), demeurant [Localité 3]

défaillante

Société [16]

(Réf. : chéque impayé 28788903), demeurant [Adresse 11]

défaillante

Société [27]

(Réf. : chèque impayé 28788902), demeurant [Adresse 17]

défaillante

Société [21]

(Réf. : chèques impayés 2878906 + 2878907 + 2878908), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [23]

(Réf. : 146289550900025689903), demeurant [Adresse 32]

défaillante

Société [22]

(Réf. : 401697493\V020093128), demeurant [Adresse 31]

défaillante

Société [24]

(Réf. : chèque impayé2878904), demeurant [Adresse 13]

défaillante

Société [14]

(Réf. : 06948574/N630883\N000687406, demeurant [Adresse 31]

défaillante

Société [30]

(Réf. : 00570701), demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société [10]

(Réf. : chèque impayé 2878905), demeurant [Adresse 28]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Agnès DENJOY, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Greffier lors du prononcé : Madame Josiane BOMEA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [T] bénéficiait de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône depuis le 31 mai 2019.

Le 24 novembre 2022, la commission, après avoir constaté que M. [T] avait bénéficié d'une succession de 15 724€ dont il avait fait entière donation à son fils, a clôturé la procédure de surendettement.

M. [T] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 décembre 2022. Il soutient que la donation de l'héritage était le souhait de son défunt père, et qu'il n'a pas dissimulé ou détourné tout ou partie des biens. Il sollicite la réouverture de la procédure, étant dans une situation financière délicate.

La commission a estimé, dans un état descriptif de la situation du débiteur du 13 décembre 2022, qu'il percevait des ressources de 791€ par mois et qu'il supportait des charges de 1 113€. Son endettement est évalué à 14 238,68€.

Par la décision dont appel du 20 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :

Confirmé la décision de déchéance de procédure prononcée par la commission

Débouté M. [T] de ses demandes

Le 28 mars 2023, M. [T] a fait appel de cette décision qui lui avait été régulièrement notifiée et sollicite l'infirmation du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2023, la société [24] n'a pas été touchée. M. [T] a maintenu sa demande, plaidant la bonne foi.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu qu'il est constant qu'un débiteur qui perçoit des fonds d'un héritage qu'il n'affecte pas au remboursement de ses dettes encourt une mesure de déchéance. Il a précisé que la piété filiale n'a aucune incidence sur le fait qu'il avait perçu une somme qui lui aurait permis d'apurer la totalité de ses dettes.

Devant la cour d'appel, il persiste à soutenir qu'il est de bonne foi et qu'il ne savait pas qu'il ne pouvait pas donner son héritage à son fils. Dans une lettre versée aux débats, qui était adressée à la commission de surendettement, il explique que contrairement au reste de sa famille, il aimait son défunt père et ce sans aucune arrière pensée financière. Il semble donc qu'il ait voulu faire don de l'héritage de son père pour démontrer la véracité de ses dires.

Cette attitude, si honorable peut-elle être, est cependant peu respectueuse de l'intérêt des créanciers auprès desquels il est redevable et des règles imposées par la procédure de surendettement dont l'objectif bien compris, est à la fois autant que faire se peut, de préserver les droits des créanciers tout en permettant aux personnes surendettées de sortir d'un mauvais pas financier. Encore faut-il que la personne sur-endettée soit de bonne foi. En l'espèce, le montant de la dette de M. [T] étant de  238,68€, tandis que son héritage était de 15 724€, il aurait pu facilement entièrement solder sa dette.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par défaut, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE M. [H] [T] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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