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CA Douai, 14 nov. 2023, RG 23/02003


Vérifier : CA Douai, 14 nov. 2023, RG 23/02003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2023
Numéro
23/02003
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
655470c6a52b348318098446

Texte de la décision

6,766 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02003 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF7V

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 14 novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [M]

né le 06 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté parMe Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 novembre 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 14 novembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu le procès-verbal de non comparution ;

Vu la plaidoirie de l'avocat ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [M], né le 06 Septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 09/11/2023 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 09/11/2023 par la même autorité.

L'administration ayant effectué le 9/11/2023 des demandes de reprise en charge de l'intéressé auprès des autorités suisses et néerlandaise, l'obligation de quitter le territoire français à été suspendue jusqu'à la réponse de ces autorités.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11/11/2023 à 15h32, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,.

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [M] du 13/11/2023 à 10h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [T] [N] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur la demande de prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que le passage de l'interéssé à la borne EURODAC le 10 novembre 2023 s'est revélé positif en Suisse et aux Pays-Bas, l'interéssé ayant declaré avoir fait des demandes d'asile en Suisse et aux Pays-Bas, que le même jour l'administration a saisi les autorités suisses et neerlandaises d'une demande de reprise en charge.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 23/02003 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF7V

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 novembre 2023 :

- M. [X] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [M]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [M] le mardi 14 novembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 14 novembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 14 novembre 2023

N° RG 23/02003 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF7V

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