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CA Paris, 14 nov. 2023, RG 23/04745


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Date
14/11/2023
Numéro
23/04745
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65547116a52b3483180985e4

Texte de la décision

5,173 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04745 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOI7

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2023, à 14h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [M]

né le 01 janvier 1978 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 13 novembre 2023 à 14h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 13 novembre 2023 à 14h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [M] enregistrée sous le numéro RG 23/3560 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 23/3555, déclarant le recours de M. [R] [M] recevable, le rejetant, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [M] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 novembre 2023 à 09h38 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2023, à 13h02 complété à 13h09, par M. [R] [M] ;

- Vu les observations reçues le 13 novembre 2023 à

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire de quelques lignes signalant en substance que l'intéressé vit en France depuis 1988, est marié et père d'un enfant de 12 ans.

S'agissant de la demande d'assignation à résidence, elle est irrecevable à défaut de remise préalable du passeport en cours de validité (article L. 743-13 du code précité)

Le moyen visant l'insuffisant examen de la situation personnelle ne reprend, pour ce faire, aucun des éléments développés par le premier juge et critique donc en réalité la décision d'éloignement, ici l'interdiction du territoire. La critique ne relève donc pas du juge de la rétention de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

Enfin, contrairement aux allégations de l'intéressé, les pièces de la procédure contiennent la fiche d'interdiction du territoire français, en deux pages et éditée le 6 novembre, de même qu'elles contiennent un laissez-passer délivré le 10 novembre 2023, de sorte que les explications de l'intéressé ne correspondent pas à la réalité des pièces de la procédure et ne peuvent être considérées comme une motivation au sens de l'article R. 743-14 précité.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 novembre 2023 à 09h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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