CA Reims, 14 nov. 2023, RG 22/01478
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Texte de la décision
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 22/01478 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGYT
[S]
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
c/
[H]
[H]
[H]
[T]
[R]
[Z]
Compagnie d'assurance MAAF
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
S.A.S.U. SERRURERIE MENUISERIE FERMETURE 08-SMF 08
S.A.S. ARDENNE PEINTURE EVOLUTION APE
S.A.S. URANO ANTOINE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS-UABTP
S.A. ALLIANZ IARD
Société SMABTP
S.A.R.L. CHA.S.A.C [K]
S.E.L.A.R.L. [X] [I]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
Me Pascal GUILLAUME
la SCP LIEGEOIS
la SELARL OPTHÉMIS
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
Me Christophe VAUCOIS
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [N] [S]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
[Adresse 15]
[Localité 25]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [W] [H] pris en sa qualité d'ayant-droit et d'héritier de son père feu Monsieur [P] [H]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représenté par Me Anne-Sophie FARINE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
Madame [C] [H] pris en sa qualité d'ayant-droit et d'héritier de son père feu Monsieur [P] [H]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représenté par Me Anne-Sophie FARINE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
Monsieur [U] [H] pris en sa qualité d'ayant-droit et d'héritier de son père feu Monsieur [P] [H]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représenté par Me Anne-Sophie FARINE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
Madame [J] [T] pris en sa qualité d'ayant-droit et d'héritier de son époux feu Monsieur [P] [H]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Sophie FARINE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
Monsieur [F] [R]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné
Compagnie d'assurance MAAF
CHABAN
[Localité 27]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l'appellation 'GROUPAMA NORD-EST'
[Adresse 16]
[Localité 23]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
S.A.S.U. SERRURERIE MENUISERIE FERMETURE 08-SMF 08, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social
[Adresse 34]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
S.A.S. ARDENNE PEINTURE EVOLUTION APE au capital de 174 000 euros, inscrite au RCS DE [Localité 33] sous le n° 301 296 463 , prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
[Adresse 32]
RD 9
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
S.A.S. URANO ANTOINE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS-UABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social
[Adresse 35]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Société SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social
[Adresse 28]
[Localité 26]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. CHA.S.A.C [K] SARL au capital de 15.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 787 320 373, dont le siège social se situe [Adresse 24] à [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 24]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
S.E.L.A.R.L. [X] [I] prise en la personne de Maître [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CCG ISOLATION, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 19 mai 2022
[Adresse 20]
[Localité 23]
Représentée par Me Gauthier LEFEVRE de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [J] [H] née [T] et M. [P] [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 14] à [Localité 5] (Ardennes), laquelle a nécessité des travaux de reconstruction suite à un incendie.
M. et Mme [H] ont fait appel à un cabinet de maîtrise d'oeuvre, [S] ARCHITECTE afin de réaliser les travaux de reconstruction de l'immeuble ainsi que les travaux de construction d'un bâtiment annexe à usage de garage dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.
Cette mission s'est matérialisée par trois contrats :
- un contrat du 14 décembre 2005 portant sur les études préliminaires du projet de réhabilitation de leur maison jusqu'à l'estimation des travaux,
- un contrat du 24 avril 2006 portant sur l'intégralité des missions de maîtrise d'oeuvre de l'opération de réhabilitation,
- un contrat du 24 avril 2006 portant sur la construction de garages et d'une terrasse.
Sont notamment intervenus à la construction outre l'architecte :
- la société UABTP chargée du lot 1 "terrassements-VRD" assurée auprès d'ALLIANZ,
- M. [F] [R] chargé du lot 2 "gros oeuvre" assuré auprès de GROUPAMA NORD EST,
- la société IPB LAZZARONI chargée du lot 3 "charpente-couverture-zinguerie",
- la société SMF 08 chargée du lot 4 "serrurerie-fermetures" assurée auprès de la SMABTP,
- M. [L] [Z], chargé du lot 5 "menuiseries extérieures et intérieures bois" assuré auprès de la MAAF,
- la société CCG ISOLATION (entreprise liquidée depuis) chargée du lot 6 "cloisons-doublage-plafonds suspendus" assurée auprès de la SMABTP,
- la société COCATRE chargée du lot 7 "électricité courant fort/faible",
- la société CHA SAC [K] chargée du lot 8 "plomberie-sanitaires-chauffage-vmc" assurée auprès de GROUPAMA NORD EST,
- la société ARDENNE PEINTURE EVOLUTION (APE) chargée du lot 9 "peinture-revêtement de sols-faïences",
- la société PLATRERIE ROMANE BICCHIELLI chargée du lot 10 "ravalement" assurée auprès de la MAAF,
- la société FRANCOIS qui a réalisé un mur de soutènement, assurée auprès de SMABTP.
Les époux [H] se sont plaints de retards dans la reconstruction de l'immeuble d'habitation et ont reproché à l'architecte son inertie.
Les devis afférents à la construction du bâtiment annexe ont été communiqués aux époux [H] à l'exception de celui de l'entreprise de M. [R] chargé des travaux de maçonnerie ; celui-ci a commencé le chantier sans devis accepté et l'a cessé le 19 septembre 2007.
La réception des travaux a eu lieu le 5 mars 2009 ; l'architecte a émis des réserves concernant les lots confiés aux sociétés CCG ISOLATION (cloisons, faux-plafonds), APE (peintures, revêtements de sol) et [K] (chauffage, sanitaires).
Les maîtres de l'ouvrage ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la MAIF qui a confié une mesure d'expertise au cabinet TECS.
Le rapport d'expertise a relevé un manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles, des malfaçons, non façons et défauts de conformité.
A la demande des époux [H], le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné une mesure d'expertise le 8 juin 2012 qu'il a confiée à M. [Y], lequel a été remplacé par M. [G].
Le rapport a été déposé en mai 2016.
Par exploits d'huissiers des 18,19,23,24,25 et 29 octobre 2018, les époux [H] ont assigné M. [S], M. [R], M. [Z], MAAF Assurances, la société APE, la société UABTP, la société ALLIANZ IARD, la SMABTP, la société CHA SAC [K], la société CCG ISOLATION, la MAF devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de se voir indemniser de l'ensemble de leurs préjudices.
Par exploits d'huissier des 2 et 13 août 2019, M. [S] et la MAF ont assigné en garantie GROUPAMA NORD EST, la société SMF 08 et la SMABTP.
Les époux [H] ont sollicité sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et 1792 du même code de :
- CONDAMNER Monsieur [N] [S] au versement d'une somme globale de 37 231,63 € se détaillant comme suit :
* 14 045,29 € au titre de la restitution du trop-perçu d'honoraires ainsi que des honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre nécessaire pour effectuer la mise en conformité du permis de construire par rapport aux travaux réalisés ;
* 23 186,34 € au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-façons relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun en vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [S] in solidum avec son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 105 290 € au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons engageant sa responsabilité décennale sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- CONDAMNER encore Monsieur [N] [S] :
* in solidum avec la MAF, Monsieur [Z] et la MAAF au versement d'une somme globale de 8 282,40 € en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, au titre des travaux de reprise de l'escalier ;
* in solidum avec la MAAF, assureur de la société PLATRERIE ROMANE BICCHIELLI,
au paiement d'une somme de 960 € en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [Z] au versement de la somme de 1 440 € au titre des travaux de reprise relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, soit le remplacement des doubles vitrages et la repose des plinthes en bois à l'étage ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [Z] et son assureur, la MAAF, au paiement d'une somme de 3 060 € au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons engageant sa responsabilité décennale en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, soit la fixation des volets battants, les joints d'étanchéité des fenêtres et portes fenêtres et la fixation des fenêtres et portes fenêtres ;
- CONDAMNER la société APE au paiement d'une somme globale de 4 980 € en vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, au titre des travaux de peinture des volets battants et de la porte d'entrée d'une part, et de ceux relatifs aux faux-plafonds d'autre part ;
- CONDAMNER la MAAF, assureur de la société PLATRERIE ROMANE BICCHIELLI,
au paiement d'une somme de 108 € au titre des travaux de reprise de l'enduit à l'angle de la façade sud et de la façade ouest ;
- CONDAMNER Monsieur [R], en vertu des dispositions des articles 1134 et 1147 ancien du code civil, au paiement d'une somme globale de 3136,56 € se détaillant comme suit :
* 1 516,56 € en remboursement des prestations facturées au titre du conduit de cheminée inutilisable ;
* 1 140 € au titre des travaux de nettoyage de la cave ;
* 480 € au titre du seuil des portes de service côté cour ;
- CONDAMNER in solidum la société UABTP et son Assureur, la société ALLIANZ IARD au paiement d'une somme globale de 7 656 € sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- CONDAMNER la SMABTP, assureur de la SAS FRANCOIS, au paiement de la somme de 480 € au titre des réfections du mur de soutènement en application des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- CONDAMNER la société CHA SAC [K] au versement de la somme de 300 € en vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil ;
- CONDAMNER la société CCG ISOLATION au paiement d'une somme globale de
1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil au titre des travaux de reprise d'une part des faux plafonds pour 720 € et d'autre part de l'habillage du poteau en béton à hauteur de 480 € ;
- CONDAMNER in solidum l'ensemble des défendeurs au versement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par les époux [H] ;
- LES CONDAMNER encore in solidum au paiement d'une indemnité de 8 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER enfin in solidum les défendeurs aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens du référé et les frais et honoraires d'expertise judiciaire.
Les défendeurs se sont rejetés mutuellement la responsabilité des différents désordres, concluant subsidiairement à la réduction des demandes.
Par jugement rendu le 29 avril 2022, le tribunal a :
- déclaré la demande reconventionnelle formée par M. [F] [R] irrecevable,
- condamné M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 14 045,29 € TTC au titre d'un trop perçu d'honoraires du marché de maîtrise d'oeuvre,
- condamné in solidum M. [L] [Z] et la MAAF à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 440 euros ttc au titre des travaux de reprise de la fixation des volets situés au premier et second étage de la façade sud et au premier étage de la façade est,
- condamné in solidum M. [L] [Z] et la MAAF à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 020 euros ttc au titre des travaux de reprise des joints d'étanchéité des fenêtres et porte-fenêtres,
- condamné M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [H] la somme de 720 euros ttc au titre des travaux de reprise des doubles vitrages,
- condamné M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [H] la somme de 720 euros ttc au titre des travaux de reprise des plinthes,
- condamné M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [H] la somme de 600 euros ttc au titre des travaux de reprise de la fixation des porte-fenêtres et fenêtres,
- débouté M. [L] [Z] de sa demande de garantie formée contre M.[S],
- condamné M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 2 280 € TTC en réparation du désordre 1D relatif aux deux portes de service et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [L] [Z],
- condamné in solidum M. [N] [S] et M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 8 282,40 € TTC en réparation des désordres 1B et 4D relatifs à l'escalier intérieur en bois du RDC et a refusé de faire intégralement droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [L] [Z],
- dit que dans le rapport entre M. [L] [Z] et M. [N] [S], le partage de responsabilité s'effectue à hauteur de 50 % pour M. [Z] et 50 % pour M. [S],
- condamné dans leur recours entre eux les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité,
- condamné la société APE à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 280 euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures des volets et de la porte d'entrée,
- dit que dans le rapport entre la société PLATRERIE ROMANE BICCHIELLI et M. [N] [S], le partage de responsabilité s'effectue à hauteur de 50 % pour cette société et 50 % pour M. [S],
- condamné dans leur recours entre eux les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité,
- débouté M. et Mme [H] de leur demande relative à la reprise de l'éclat dans l'enduit situé à l'angle de la façade sud et de la façade ouest,
- condamné in solidum la MAF et M. [S] à payer à M. et Mme [H] la somme de 100 250 euros TTC au ttire du coût de la remise en état des conduits de cheminée,
- débouté M. et Mme [H] de leur demande de remboursement de la facture n° 5 datée du 30 mai 2007 émise par l'entreprise [R],
- condamné M. [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 140 euros TTC au titre des travaux de nettoyage de la cave,
- condamné M. [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 480 euros TTC au titre des travaux de reprise des seuils des portes de service,
- condamné M. [N] [S] à payer à M. et Mme [H] la somme de
1 140 € TTC en réparation du désordre 4F relatif à l'absence de couvre-joint de dilatation et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [F] [R],
- condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD et la société UABTP à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 536 euros TTC au titre du coût de remise en état de la protection de type Delta MS,
- débouté M. et Mme [H] de leur demande de reprise du couronnement du mur de soutènement,
- condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD et la société UABTP à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 920 euros TTC au titre du coût de remise en état de la cour,
- condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD et la société UABTP à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 200 euros TTC au titre des travaux de reprise des réseaux d'eaux usées et pluviales,
- condamné la société CHA SAC [K] à payer à M. et Mme [H] la somme de 300 euros TTC au titre du coût des travaux relatifs à la sonde de la chaudière,
- condamné in solidum M. [N] [S] et la MAF à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 5 040 € TTC en réparation du désordre 7B relatif à l'absence de ventilation de l'office et de la buanderie et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] et par la MAF à l'encontre de la SARL CHASAC [K] et de la compagnie GROUPAMA NORD EST,
- condamné M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 2 376 € TTC en réparation du désordre 8 relatif aux remontées d'humidité au niveau du dallage et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [F] [R],
- condamné la société CCG ISOLATION à payer à M. et Mme [H] la somme de 720 euros TTC au titre des travaux de reprise des faux plafonds,
- condamné la société APE à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 860 euros TTC au titre des travaux de reprise des faux plafonds,
- condamné la société CCG ISOLATION à payer à M. et Mme [H] la somme de 480 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'habillage du poteau en béton,
- débouté M. et Mme [H] de leur demande relative à la dégradation de l'escalier extérieur,
- dit que la MAF devra garantir son assuré, M. [S], de l'ensemble des désordres relevant de la garantie décennale, soit les désordres relatifs au décollement de l'enduit de l'escalier extérieur, la réfection du conduit de cheminée et la vmc dans la limite de 76 % du total,
- débouté la MAF de sa demande relative à la limitation de franchise,
- condamné in solidum M. [L] [Z] et la MAAF à payer à M. et Mme [H] la somme totale de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [N] [S], la MAF, la SARL APE, la SA ALLIANZ IARD, M. [L] [Z], la SARL CHASAC [K], la SA MAAF ASSURANCES, M. [F] [R], la SARL CCG ISOLATION et la SAS UABTP aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de l'avocat de M. et Mme [H] et à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 18 juillet 2022, M. [S] et la MAF ont formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, ils demandent à la cour de :
* Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 29 avril 2022 en ce qu'il a condamné :
- M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 14 045,29 € TTC au titre d'un trop perçu d'honoraires,
- M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 2 280 € TTC en réparation du désordre 1D relatif aux deux portes de service et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [L] [Z],
- in solidum M. [N] [S] et M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 8.282,40 € TTC en réparation des désordres 1B et 4D relatifs à l'escalier intérieur en bois du RDC et a refusé de faire intégralement droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [L] [Z],
- in solidum M. [N] [S], la MAF et la SA MAAF ASSURANCES
recherchée en qualité d'assureur de la SARL PLÂTRERIE ROMANE BICCHIELLI &
Cie à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 960 € TTC en réparation du désordre 3A relatif à l'enduit en partie basse de l'escalier extérieur et a refusé de faire intégralement droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] et par la MAF à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
- in solidum M. [N] [S] et la MAF à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 100 250 € TTC en réparation du désordre 4A relatif au conduit de cheminée et a refusé de faire intégralement droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] et par la MAF à l'encontre de M. [F] [R] et de la Cie GROUPAMA NORD EST,
- M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 1 440 € TTC en réparation du désordre 4F relatif à l'absence de couvre-joint de dilatation et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [F] [R],
- in solidum M. [N] [S] et la MAF à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 5 040 € TTC en réparation du désordre 7B relatif à l'absence de ventilation de l'office et de la buanderie et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] et par la MAF à l'encontre de la SARL CHASAC [K] et de la Cie GROUPAMA NORD EST,
- M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 2 376 € TTC en réparation du désordre 8 relatif aux remontées d'humidité au niveau du dallage et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [F] [R],
- in solidum M. [N] [S], la MAF, la SARL APE, la SA ALLIANZ IARD,
M. [L] [Z], la SARL CHASAC [K], la SA MAAF ASSURANCES, M.
[F] [R], la SARL CCG ISOLATION et la SAS UABPT aux dépens de l'instance et à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile,
* Le réformant sur ces points, statuant à nouveau :
- Condamner in solidum Mme [J] [T] veuve [H], M. [W] [H], Mme [C] [H] et M. [U] [H] à payer à M. [N] [S] un solde d'honoraires de 12 831,44 € TTC,
- Fixer le préjudice subi par M. et Mme [P] [H] au titre du désordre 1D relatif aux deux portes de service à la somme de 847,17 € TTC et condamner M. [L] [Z] à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,
- Débouter les consorts [H] de leur demande de réparation des désordres 1B et 4D relatifs à l'escalier en bois du RDC, en tout état de cause, fixer leur préjudice à la somme de 7 594,03 € TTC et, en toute hypothèse, condamner M. [L] [Z] à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,
- Débouter les consorts [H] de leur demande de réparation du désordre 3A relatif à l'enduit en partie basse de l'escalier extérieur, en tout état de cause, fixer leur préjudice à la somme de 880 € TTC et, en toute hypothèse, condamner la SA MAAF ASSURANCES à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,
- Débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes concernant le désordre 4A relatif au conduit de cheminée, en tout état de cause, fixer le coût des travaux de réparation à la somme de 7 920 € TTC, voire à la somme de
9 680 € TTC, et, en toute hypothèse, condamner in solidum M. [F] [R] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,
- Débouter les consorts [H] de leur demande de réparation au titre du désordre 4F relatif à l'absence de couvre-joint de dilatation, en tout état de cause, fixer leur préjudice à la somme de 1 320 € TTC et, en toute hypothèse, condamner M. [F] [R] à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,
- Débouter les consorts [H] de leur demande de réparation au titre du désordre 7B d'absence de ventilation de l'office et de la buanderie, en tout état de cause, fixer leur préjudice à la somme de 550 € TTC et, en toute hypothèse, condamner in solidum la SARL CHA SAC [K] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,
- Débouter les consorts [H] de leur demande de réparation au titre du désordre n° 8 relatif aux remontées d'humidité au niveau du dallage, en tout état de cause, fixer leur préjudice à la somme de 2 178 € TTC et, en toute hypothèse, condamner M. [F] [R] à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,
- Juger que la MAF pourra opposer aux tiers lésés la franchise contractuelle de son assuré, M. [N] [S], dès lors que la responsabilité de M. [N] [S] n'est pas recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,
* Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 29 avril 2022 en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a :
- dit que la MAF devra garantir M. [N] [S] à hauteur de 76 % des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,
- débouté M. et Mme [P] [H] de leur demande portant sur la condamnation de M. [N] [S] à leur payer une somme de 3 059,50 € en réparation du désordre 4C relatif à la dégradation de l'escalier extérieur et des rebords de fenêtre,
- débouté M. et Mme [P] [H] de leur demande portant sur la condamnation de M. [N] [S] et de la MAF à leur payer, in solidum avec les autres parties défenderesses, une somme de 50 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
* Y ajoutant,
- Condamner in solidum M. [F] [R] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA NORD EST, M. [L] [Z], la SARL CHA SAC [K] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA NORD EST, et la SA MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la SARL PLÂTRERIE ROMANE BICCHIELLI & Cie aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise conduite par M. [B] [G] et aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIÉS conformément aux dispositions de l'art. 699 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [F] [R] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA NORD EST, M. [L] [Z], la SARL CHASAC [K] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA NORD EST, et la SA MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la SARL PLÂTRERIE ROMANE BICCHIELLI & Cie à payer à M. [N] [S] et à la MAF une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 août 2023, Mme [J] [H] née [T],
M. [W] [H], Mme [C] [H] et M. [U] [H] agissant tous les trois en leur qualité d'ayants droit de M. [P] [H] décédé le 4 avril 2022, formant appel incident, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens, et 1792 et suivants du code civil,
- DIRE ET JUGER Monsieur [N] [S] et la MAF mal fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
CONFIRMER purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné Monsieur [N] [S] à verser aux époux [H] la somme de 14 045,29 € au titre des comptes entre les parties concernant le marché de maîtred''uvre,
* condamné in solidum Monsieur [L] [Z] et la MAAF à verser aux époux [H] les sommes de :
- 1.440 € TTC au titre des travaux de reprise de la fixation des volets situés au premier et second étage de la façade sud et au premier étage de la façade est,
- 1.020 € TTC au titre des travaux de reprise des joints d'étanchéité des fenêtres et portes- fenêtres,
* condamné Monsieur [L] [Z] seul à verser aux époux [H] les sommes de :
- 720 € TTC au titre des travaux de reprise des doubles-vitrages ;
- 720 € TTC au titre des travaux de reprise des plinthes ;
- 600 € TTC au titre des travaux de reprise de la fixation des portes-fenêtres et fenêtres ;
* condamné Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 2 280 € TTC au titre des travaux de reprise des portes de services ;
* condamné in solidum Monsieur [L] [Z] et Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 8 282,40 € TTC au titre des travaux de reprise de l'escalier ;
* condamné la société APE à payer aux époux [H] la somme de 2 280 € TTC au titre des travaux de reprise des peintures des volets et de la porte d'entrée ;
* condamné in solidum la MAAF, la MAF et Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 960 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l'enduit extérieur de l'escalier ;
* condamné in solidum la MAF et Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 100 250 € TTC au titre du coût de la remise en état des conduits de cheminée ;
* déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [R] tendant au paiement d'une somme de 7 068,72 € TTC au titre d'une facture datée du 31 août 2007 ;
* condamné Monsieur [F] [R] à payer à aux époux [H] la somme de 1 140 € TTC au titre des travaux de nettoyage de la cave ;
* condamné Monsieur [F] [R] à payer aux époux [H] la somme de 480 € TTC au titre des travaux de reprise des seuils des portes de service;
* condamné Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 1 440 € TTC au titre des travaux relatifs au couvre-joint de dilatation ;
* condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SAS Urano à payer aux époux [H] les sommes de :
- 1 536 € au titre du coût de la remise en état de la protection de type Delta MS ;
- 1 920 euros au titre du coût de la remise en état de la cour ;
- 4 200 € au titre des travaux de reprise des réseaux Eaux Usées et Pluviales ;
* condamné la SARL CHA SAC [K] à payer aux époux [H] la somme de 300 € TTC au titre du coût des travaux relatifs à la sonde de la chaudière ;
* condamné in solidum la MAF et Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 5 040 € TTC au titre du coût de reprise de la VMC;
* condamné Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 2 376 € TTC au titre des travaux de reprise du dallage ;
* condamné in solidum l'ensemble des constructeurs, à l'exclusion de la société CCG ISOLATION ayant fait l'objet depuis lors d'une liquidation judiciaire, au versement d'une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [H] en première instance,
Y additant,
- ORDONNER pour chacun de ces postes la réactualisation sur la base de l'indice du coût de la construction à compter de mai 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir;
Faisant droit à l'appel incident des consorts [H],
- INFIRMER pour le surplus le jugement entrepris,
- CONDAMNER la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS FRANCOIS, au versement de la somme de 480 € TTC au titre des travaux de réfection du mur de soutènement,
- CONDAMNER la société APE, au titre de sa responsabilité in solidum avec la société CCG ISOLATION, au paiement d'une somme globale de 3 580 € TTC du chef des travaux de reprise des faux plafonds,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S], la MAF, Monsieur [L] [Z], la MAAF, la société APE, Monsieur [F] [R], la S.A. ALLIANZ IARD, la SAS URANO et la société CHA SAC [K] au versement d'une somme de 50 000 € au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subis par les consorts [H],
- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] et la MAF au versement d'une somme complémentaire de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par les Consorts [H] à hauteur d'appel,
- CONDAMNER enfin in solidum les constructeurs et leur assureur respectif aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les dépens du référé et les frais et honoraires d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP PLOTTON - VANGHEESDAELE - FARINE ' YERNAUX conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, M. [R], formant appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 ancien du code civil et 1792 dudit code,
Vu les pièces du marché,
Vu le rapport d'expertise déposé le 5 Avril 2016,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en date du 29 avril 2022,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [R] in solidum avec l'ensemble des défendeurs à leurs payer une indemnité de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- En conséquence, débouter les consorts [H] de ce chef de prétentions à l'égard de Monsieur [F] [R],
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [R] à payer aux consorts [H] la somme de 480 € au titre des travaux de reprise des seuils des portes de service,
- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [R] à payer aux consorts [H] une indemnité de 1 140€ TTC au titre des travaux de nettoyage de la cave,
En conséquence, débouter les consorts [H] de ce chef de prétentions,
- Dire et juger Monsieur [S] et la compagnie d'assurances MAF mal fondés en leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [R] visant à obtenir la condamnation de celui-ci à les garantir de toutes condamnations relatives aux désordres 4F concernant l'absence de couvre joint de dilatation, du désordre 4A relatif au conduit de cheminée, et enfin du désordre n°8 relatif aux remontées d'humidité au niveau du dallage, pour les raisons sus énoncées,
- Dire et juger Monsieur [F] [R] recevable et bien fondé en son appel incident,
Faisant droit à l'appel incident de Monsieur [F] [R],
- Infirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté Monsieur [R] de sa demande relative au solde de factures,
Statuant à nouveau, condamner les consorts [H] à payer à Monsieur [F] [R] la somme en principal de 7 068,72€ correspondant au solde des travaux,
Après avoir opéré une compensation entre les sommes dues à Monsieur [R] et l'indemnité de 480 € due aux consorts [H] du chef des travaux de reprise des seuils de porte de service, condamner les consorts [H] à payer à Monsieur [R] la somme de 6 588,72 €,
- Infirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné Monsieur [R] in solidum avec l'ensemble des défendeurs de première instance à payer aux consorts [H] les dépens comprenant le coût de l'expertise, ainsi qu'une indemnité de
5 000 € allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que dans les rapports entre les divers intervenants à l'instance, il y aurait lieu d'appliquer une clef de répartition en considération du montant de condamnation affecté à chaque intervenant, au prorata du total des condamnations prononcées, tant pour l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile allouée, que pour les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise,
- Condamner in solidum Monsieur [N] [S] et la MAF à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
- condamner sous la même solidarité Monsieur [N] [S] et la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascal GUILLAUME.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société APE, formant appel incident, demande à la cour de :
- DECLARER Monsieur et Madame [H] mal fondés en leur appel incident dirigé contre la société APE,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SARL APE au paiement des dépens et des frais irrépétibles,
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT :
- DECLARER la société APE bien fondée en son appel incident de ce chef, et y FAISANT DROIT,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire,
- CONDAMNER Monsieur [N] [S] et la MAF qui ne formulent aucune demande à l'encontre de la SARL APE, ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- DEBOUTER l'ensemble des intimés de toutes demandes en garantie ou au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire qui seraient dirigées contre la société APE.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la SA ALLIANZ IARD, assureur décennal de la société UABTP, formant appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1792 du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
- DIRE ET JUGER la société ALLIANZ recevable et bien fondée en son appel incident,
- DIRE ET JUGER les malfaçons reprochées à la société UABTP ne causent pas de
désordres relevant de la garantie décennale,
- REFORMER le Jugement rendu en date du 29 avril 2022 en ce qu'il a :
* CONDAMNE ALLIANZ IARD et la SAS URANO ANTOINE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS à payer à M. et Mme [P] [H] la somme de 1536€ TTC au titre du coût de la remise en état de la protection de type Delta MS ;
* CONDAMNE ALLIANZ IARD et la SAS URANO ANTOINE BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS à payer à M. et Mme [P] [H] la somme de 1920€TTC au titre du coût de la remise en état de la cour ;
* CONDAMNE ALLIANZ IARD et la SAS URANO ANTOINE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS à payer à M. et Mme [P] [H] la somme de 4200€ TTC au titre des travaux de reprise des réseaux Eaux Usées et pluviales ;
* CONDAMNE in solidum M. [N] [S], la société APE, la société ALLIANZ, M. [L] [Z], La SARL CHA SAC [K], la MAAF, M. [F] [R], la société CCG Isolation et la société UABTP aux dépens,
en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX ;
* CONDAMNE in solidum M. [N] [S], la société APE, la société ALLIANZ, M. [L] [Z], La SARL CHA SAC [K], la MAAF, M. [F] [R], la société CCG Isolation et la société UABTP à verser à M. et Mme [P] [H] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
- DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société UABTP,
- CONDAMNER les époux [H] à payer à la société ALLIANZ la somme de 2000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- CONDAMNER les époux [H] à payer à la société ALLIANZ la somme de 3000,00 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- CONDAMNER les époux [H] aux entiers dépens de la société ALLIANZ.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la SMABTP, assureur décennal de la société FRANCOIS, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
- STATUER ce que de droit sur l'appel principal formé par Monsieur [N] [S] et la MAF, lesquels ne formulent aucune demande à hauteur d'appel à l'encontre de la SMABTP,
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MEZIERES en date du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Sur l'appel incident des Consorts [H],
- DEBOUTER les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société FRANCOIS,
- CONDAMNER les consorts [H] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 €,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour accueillerait les demandes des consorts [H],
- CONFIRMER le montant des travaux de reprise des désordres affectant le mur de soutènement réalisé par la société FRANCOIS à la somme de 480 € TTC à l'exclusion de toute autre somme,
- DEBOUTER les consorts [H] de leur demande tendant à voir condamner in solidum les « constructeurs et leurs assureurs respectifs » aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- PROCEDER à une répartition des dépens au prorata des condamnations mises à la charge de chaque constructeur et de son assureur, amenant à une somme symbolique pour ce qui est de la SMABTP dont le montant de la condamnation est limité à 480 €,
- CONDAMNER les consorts [H] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2023, GROUPAMA NORD EST, assureur décennal de M. [R] et de la société CHA SAC [K], demande à la cour de :
Par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile,
Par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [G],
Vu les pièces produites,
- DIRE ET JUGER que les désordres 4A et 7B relèvent de la seule responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [S], lequel n'a pas fourni à Monsieur [R] et la SARL CHASAC [K] des plans conformes à la réglementation en vigueur et suffisamment précis pour l'exécution de leurs prestations,
En conséquence,
- JUGER Monsieur [N] [S] et la MAF recevables mais mal fondés en leur appel en ce qu'ils sollicitent d'être garantis par la compagnie d'assurances GROUPAMA NORD EST, ès-qualités d'assureur décennal de Monsieur [R] et de la SARL CHASAC [K], au titre des désordres 4A et 7B,
- CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la présente juridiction estimait toutefois nécessaire de faire droit à l'appel en garantie établie à l'encontre de GROUPAMA NORD-EST, ès-qualités d'assureur décennal de Monsieur [R] et de la SARL CHASAC [K],
- RAPPELER que le montant de la franchise contractuelle due par ses deux sociétaires au regard du contrat souscrit est de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,75 fois l'indice BT01 au jour du règlement,
En tout état de cause,
- CONSTATER que les demandes relatives au trouble de jouissance et au préjudice moral sont totalement exclus du champ d'application du contrat CONSTRUIRE applicable en l'espèce.
Y ajoutant,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et la MAF à payer à GROUPAMA NORD-EST une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et la MAF aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au profi t de la Selarl OpThémis aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la MAAF, assureur décennal de M. [Z], formant appel incident, demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir le désordre affectant les volets battants et à payer in solidum avec M. [Z] la somme de 1440 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- INFIRMER également le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir le désordre affectant les joints d'étanchéité des fenêtres et portes-fenêtres et à payer in solidum avec M. [Z] la somme de 1 020 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- INFIRMER également le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF in solidum avec M. [Z] à payer une somme de 5 000 euros aux époux [H] au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que concernant ces désordres et le préjudice de jouissance des consorts [H], la MAAF ne sera pas tenue à garantir son assuré, M. [Z], et la mettre purement et simplement hors de cause,
- CONDAMNER la MAF in solidum avec M. [S] et tous autres succombants à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MAF in solidum avec M. [S] et tous succombants aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la société CHA SAC [K], formant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a, concernant spécifiquement la SARL CHA.S.A.C. [K], débouté Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] de leur demande de condamnation de dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance, ce in solidum avec d'autres,
- Débouter Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T]
épouse [H], voire tous autres de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et
demandes en ce qu'elles seraient dirigées contre la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K],
SUR L'APPEL PRINCIPAL de Monsieur [N] [S], maître d''uvre, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, son assureur, à
l'encontre de la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K],
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [S], maître d''uvre, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, son assureur, de leur demande d'être relevés et garantis de leur condamnation in solidum à la somme de 5 040 € 00 TTC au titre du coût de reprise de la Ventilation Mécanique Contrôlée,
- Condamner in solidum Monsieur [N] [S], maître d''uvre, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, son assureur, à payer à la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K], au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, la somme de 1 500 € 00,
- Condamner in solidum Monsieur [N] [S], maître d''uvre, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, son assureur, aux entiers dépens d'appel en ce qu'ils concernent la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K].
Au besoin, Statuant alors à nouveau,
- Dire et juger que Monsieur [N] [S], maître d''uvre, a oublié de prévoir l'installation d'une Ventilation Mécanique Contrôlée dans les locaux office et buanderie dans les plans de construction qu'il a dressés et dans le dossier de consultation des entreprises indice K qu'il a établi,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [N] [S], maître d''uvre,de sa demande consistant à être relevé et garanti par la S.A.R.L. CHA.S.A.C.[K] de toute condamnation qui serait prononcée contre lui à ce titre du coût de l'installation d'une Ventilation Mécanique Contrôlée dans les locaux office et buanderie pour 5 040 € 00 T.T.C,
- Dire et juger que la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K] n'était pas contractuellement tenue à l'installation d'une Ventilation Mécanique Contrôlée dans
les locaux office et buanderie,
- Dire et juger, en tout état de cause que cette prestation, si Monsieur [N] [S], maître d''uvre, n'avait pas oublié de la prévoir, aurait été payée par Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] de sorte que leur préjudice est inexistant,
- Dire et juger, subsidiairement de ce chef, que les travaux décrits par l'expert judiciaire sont surévalués car la ventilation de l'office et de la buanderie peut s'effectuer aisément pour la somme de 550 € 00 T.T.C. par le raccordement de la Ventilation Mécanique Contrôlée (V.M.C.) des W.C. attenants ou de la salle de bains contigüe,
- Condamner in solidum Monsieur [N] [S], maître d''uvre, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, son assureur, à payer à la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K], au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, la somme de 1 500 € 00,
- Condamner in solidum Monsieur [N] [S], maître d''uvre, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, son assureur, aux entiers dépens d'appel en ce qu'ils concernent la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K],
SUR L'APPEL INCIDENT de la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K] à l'encontre de Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] et
des autres intervenant à l'acte de construire,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la S.A.R.L.
CHA.S.A.C. [K] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] la somme de 300 € 00 T.T.C. au titre du coût des travaux relatifs à la sonde de la chaudière,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Dire et juger que la préconisation faite par l'expert judiciaire de mettre en 'uvre une protection parabolique positionnée entre ladite sonde et ledit conduit de cheminée, ce pour un coût de 300 € 00 T.T.C., ne se justifi
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