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CA Rouen, 17 mai 2023, RG 23/00972


Vérifier : CA Rouen, 17 mai 2023, RG 23/00972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2023
Numéro
23/00972
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Ordonnance
Id
65547141a52b3483180986e2

Texte de la décision

5,303 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 23/00972 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKEA

Affaire : décision attaquée en date du 24 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Dieppe

M. [M] [O]

représenté par Me Jérôme Dereux, avocat au barreau de Rouen

APPELANT

M. [Y] [Z]

et

Mme [M] [P] épouse [Z]

représentés par Me Rose-Marie Capitaine, avocat au barreau de Dieppe

Sa AXA France Iard

représentée par Me Florence Malbesin de la Scp LENGLET MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen

Sarl Couverture Follin

INTIMES

Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00972,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,

M. et Mme [Z] ont fait réaliser des travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation. Les travaux ont été réalisés dans le courant de l'année 2010 mais postérieurement, ils se sont plaints de désordres et malfaçons. En 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe, confiée à M. [U]. Puis une contre expertise a été confiée à M. [H] en 2014.

A la suite du dépôt de son rapport, M. et Mme [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dieppe M. [O], chargé des travaux de maçonnerie qui a appelé en garantie son assureur garantie décennale, les Mma Iard et la société Acs solutions qui gérait son contrat d'assurance et la société Couverture Follin en charge des travaux de couverture-charpente, qui a appelé en garantie son assureur garantie décennale et responsabilité civile, la société Axa France Iard. La demande de jonction de l'instance diligentée par M. [O] à l'encontre de son assureur avec celle diligenté par M. et Mme [Z], a été rejetée.

Le 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe au principal et pour l'essentiel, a :

- condamné M. [M] [O] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 3 780 euros HT, soit 4 536 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maçonnerie,

- condamné la société Couverture Follin à verser à M.et Mme [Z] la somme de

16 707,60 euros HT soit 20 049,12 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant exclusivement la charpente et la couverture,

- dit et jugé que concernant le désordre affectant le manège M. [O] et la société Couverture Follin ont conjointement engagé leur responsabilité, et que le partage de responsabilité sera le suivant :

* 70 % pour la société Couverture Follin,

* 20 % pour M. [O],

* 10 % pour M. [Z]

- fixé les travaux de reprise du manège à la somme de 106 933 euros HT soit

128 319,60 euros TTC,

- condamné par conséquent à proportion de leur part de responsabilité :

* la société Couverture Follin au paiement de la somme de 89 823,72 euros TTC

* M. [O] au paiement de la somme de 25 663,92 euros TTC

- débouté la société Couverture Follin de son recours en garantie à l'encontre de la société Axa France Iard,

- déclaré irrecevable le recours en garantie formé par M. [O] à l'encontre de son assureur les Mma, non partie à la procédure,

- condamné M. et Mme [Z] à verser à la société Couverture Follin, la somme de

33 338,84 euros au titre du solde de sa facture,

- débouté la société Couverture Follin de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour résistance abusive,

- condamné solidairement M. [O] et la société Couverture Follin à verser à M. et Mme [Z] :

* la somme de 863,82 euros au titre du préjudice financier,

* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

* les entiers dépens outre les frais d'expertise de MM [K] (en réalité [U]) et [H],

* la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [O] a interjeté appel du jugement le 14 mars 2023.

Par conclusions remises au greffe le 21 avril 2023,

M. [M] [O] s'est désisté de son appel compte tenu du règlement des sommes mises à sa charge dans la décision entreprise.

Ceci exposé,

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les intimés constitués n'ont pas conclu au fond.

Par conclusions du 3 mai 2023 la Sa Axa France Iard accepte le désistement.

M. et Mme [Z] acceptent le désistement dans leurs conclusions du 16 mai 2023.

Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

En l'espèce, l'appelant sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que M. [M] [O] s'est désisté de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée ;

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [M] [O] aux dépens.

le 17 mai 2023

La présidente,

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