CA Rouen, 13 juill. 2023, RG 23/01663
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
N° RG 23/01663 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLTM
Affaire :
Monsieur [X] [Y]
Chez Me Ghislaine VIRELIZIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
APPELANT
Madame [S] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [H] [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
Décision attaquée : Ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du havre du 06 Mars 2023
E. GOUARIN, présidente de la chambre de la proximité,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01663 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLTM ;
Vu le jugement rendu le 6 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre dans le litige opposant Mme [S] [W] à M. [X] [Y] et M. [H] [B] ;
Vu la déclaration d'appel adressée à la cour par M. [Y] par lettre datée du 10 mai 2023 ;
Vu le courrier adressé à M. [Y] le 1er juin 2023 l'invitant à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé sans avocat et non remis à la cour par voie électronique ;
Vu l'absence de réponse de l'appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, inexistantes en l'espèce, de constituer avocat.
L'article 930-1 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
M. [Y], qui a adressé sa déclaration d'appel par voie postale, a été informé de l'irrecevabilité encourue de son appel et n'a fait valoir aucune observation dans le délai qui lui était imparti.
L'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable pour n'avoir pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Elvire Gouarin, président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [X] [Y] ;
Condamne M. [X] [Y] aux dépens d'appel.
Fait à ROUEN, le 13 Juillet 2023
La Présidente de chambre,
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