Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Besançon, 15 nov. 2023, RG 23/00683


Vérifier : CA Besançon, 15 nov. 2023, RG 23/00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
23/00683
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6555c31e30a74083181bd5d8

Texte de la décision

5,037 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUDL

S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] en date du 11 avril 2023 [RG N° ]

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 NOVEMBRE 2023

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

Madame [U] [G]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-001765 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Monsieur [J] [S]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056-2023-001766 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Madame [O] [S]

de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

Non représentée

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 octobre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Novembre 2023.

* * * * * * * *

Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties

Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Besançon, saisi par M. [V] [C] de demandes tendant à la résiliation du bail d'habitation relatif au logement situé [Adresse 2] signé le 17 novembre 2019 avec M. [J] [S] et Mme [U] [G] avec la caution de Mme [O] [S], à l'expulsion de cette dernière et à sa condamnation à lui régler l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation, a :

- déclaré la demande de résiliation du bail irrecevable ;

- débouté M. [C] de ses demandes d'expulsion et de condamnation à indemnité d'occupation 'devenues sans objet' ;

- condamné Mme [S] à lui verser la somme de 65,29 euros au titre d'un arriéré de charges ;

- débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires ;

- condamné M. [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 04 mai 2023, M. [C] a relevé appel du jugement en intimant M. [J] [S], Mme [G] et Mme [O] [S].

M. [J] [S] et Mme [G] ont constitué avocat le 05 juin 2023.

Par avis du 06 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité de l'appelant la justification de la signification de la déclaration d'appel à Mme [O] [S], intimée non constituée.

Par avis du 27 juillet suivant, les observations des parties ont été sollicitées sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel à l'égard de cette dernière.

Par avis du 08 août suivant, le conseil de l'appelant a été invité à présenter ses observations sur le défaut de dépôt de ses conclusions dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Par courrier transmis le 09 octobre 2023, le conseil de l'appelant a expliqué avoir fait délivrer une assignation au fond en première instance à l'encontre de M. [J] [S] et Mme [G], de sorte qu'il n'a pas conclu en appel.

L'incident, appelé à l'audience du 11 octobre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 novembre suivant.

Motivation de la décision

Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 04 mai 2023, tandis que l'appelante n'a pas transmis de conclusions postérieurement, ce qu'elle a expliqué par l'introduction d'une nouvelle procédure en première instance à l'encontre d'autres défendeurs.

Sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de l'intimée non constituée, il en résulte que son appel est caduque et que la décision de première instance est définitive.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise après débats contradictoires et publics :

- prononce la caducité de la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous la référence RG 23/00683 formée le 04 mai 2023 par M. [V] [C] contre le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;

- condamne M. [V] [C] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le conseiller

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.