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CA Besançon, 15 nov. 2023, RG 23/00815


Vérifier : CA Besançon, 15 nov. 2023, RG 23/00815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
23/00815
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6555c31f30a74083181bd5da

Texte de la décision

5,405 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 23/00815 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EULY

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 11 avril 2023 [RG N° 1122000548]

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 NOVEMBRE 2023

Madame [R] [O] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1974 à , demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-001528 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

APPELANTE

ET :

Madame [H] [K] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 octobre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Novembre 2023.

Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties

Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Besançon, saisi par Mme [H] [K] de demandes tendant à l'expulsion de Mme [R] [I] suite à la résiliation du bail d'habitation relatif au logement situé [Adresse 4] et de condamnation de celle-ci à lui régler l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation, a :

- constaté la validité du congé délivré le 39 août 2021 par la demanderesse à la défenderesse ;

- constaté que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 1er août 2022 ;

- ordonné en conséquence à Mme [O] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du jugement ;

- dit qu'à défaut et après un délai de deux semaines après signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ;

- condamné Mme [O] [Z] à payer à Mme [K] la somme de 3 331,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 23 février 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné Mme [O] [Z] à payer à Mme [K] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 540,23 euros à compter du 24 février 2023 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;

- condamné Mme [O] [Z] aux entiers dépens et à payer à Mme [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 05 juin 2023, Mme [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision rendue le 23 mai précédent, a relevé appel du jugement.

Désignés pour assurer l'assistance de l'appelante par le bâtonnier de l'ordre des avocats, Me [M] [F] puis Me [L] [Y] ont été déchargés de leur mission au motif de l'attitude de Mme [O] [Z] à leur égard.

Aucune conclusion au fond n'a été transmise au greffe par l'appelante, étant observé que par courrier du 05 juin 2023, Me [F] a indiqué à Mme [O] [Z] que celles-ci devaient être déposées avant le 5 septembre 2023, tandis que cette dernière a adressé le 04 juillet 2023 par courrier libre au greffe de la cour d'appel la copie d'un courrier adressé le 14 juin précédent à Me [F] lui demandant de cesser toute démarche en son nom.

Mme [K] a constitué avocat le 06 juin 2023.

Par avis du 08 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel à défaut de transmission de demandes présentées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Par courrier du 12 septembre suivant, le conseil de Mme [K] a fait valoir la caducité de la déclaration d'appel.

L'incident, appelé à l'audience du 11 octobre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 novembre suivant.

Motivation de la décision

Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 05 juin 2023, tandis que l'appelante n'a pas transmis de conclusions à la date du 05 septembre suivant.

Il en résulte qu'à défaut d'avoir déposé contre Mme [K] des conclusions dans le délai impératif prévu par l'article 908 du code de procédure civile, son appel est caduc.

La décision de première instance est donc définitive.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise après débats contradictoires et publics :

- prononce la caducité de la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous la référence RG 23/00815 formée le 05 juin 2023 par Mme [R] [I] contre le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;

- condamne Mme [R] [I] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le conseiller

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