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CA Douai, 15 nov. 2023, RG 23/02020


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Date
15/11/2023
Numéro
23/02020
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6555c33930a74083181bd631

Texte de la décision

8,780 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02020 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGDB

N° de Minute :2025

Ordonnance du mercredi 15 novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [H]

né le 04 Septembre 1991 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 novembre 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 15 novembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

Suite à son placement en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants, M. [X] [H], né le 04 septembre 1991 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord, le 11 novembre 2023 et notifié à 17h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 8 mars 2023 par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 13 novembre 2023 (11h31) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [H] pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [H] du 13 novembre 2023 à 17h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [H] expose un moyen nouveau tiré du défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention. A l'audience d'appel, son conseil sollicite que les irrégularités de la procédure antérieure au placement en rétention qui avaient été soulevées en première instance soient à nouveau examinées considérant qu'elles caractérisent un défaut de diligences de l'administration et entrent dans le champ de compétence du juge d'appel en application de l'article 66 de la constitution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 74 et 901 du code de procédure civile, le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation dans la procédure antérieure au placement en rétention, soulevé oralement à l'audience d'appel, qui n'était pas mentionné dans la déclaration d'appel écrite de M. [X] [H], n'est pas recevable. En effet, le premier juge y a répondu et ce chef de l'ordonnance contestée n'a pas été critiqué dans la déclaration d'appel.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectuée toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires du pays dont M. [X] [H] se déclare ressortissant pour une demande de laissez-passer consulaire dès le 11 novembre 2023. Une demande de routing de vol a également été réalisée, à titre conservatoire, dans un délai raisonnable, soit le 12 novembre 2023 à 8h38.

Ainsi qu'il en est justifié, les diligences, utiles et suffisantes à ce stade, ont été entreprises par les autorités françaises, dès le jour-même du placement de M. [X] [H], de sorte que dans l'attente d'une réponse à ces diligences, la première prolongation du placement en rétention est justifiée.

Ce moyen est donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Sur la notification de la décision à M. [X] [H]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [X] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Jeanne DEBERGUE, .conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 15 novembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [D]

Le greffier

N° RG 23/02020 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGDB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [H] le mercredi 15 novembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mercredi 15 novembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 15 novembre 2023

N° RG 23/02020 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGDB

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