Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Grenoble, 15 nov. 2023, RG 23/00126


Vérifier : CA Grenoble, 15 nov. 2023, RG 23/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
23/00126
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
6555c33e30a74083181bd63e

Texte de la décision

6,495 caractères

N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7NY

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 15 NOVEMBRE 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 02 octobre 2023

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS

Madame [C] [G] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Floris RAHIN de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Floris RAHIN de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier, en présence de Sophie CAPITAINE, greffier stagiaire

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 15 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les 22/10/2004 et 11/02/2005, le Crédit Immobilier de France a consenti aux époux [I] trois prêts pour financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de trois biens immobiliers, sis à [Localité 12], [Localité 8] et [Localité 7].

Les échéances des prêts étant impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 17/06/2009.

La banque a assigné les époux [I] devant le tribunal de grande instance de Grenoble par acte du 12/07/2010. Par jugement du 16/01/2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 03/07/2018, il a été sursis à statuer sur les demandes dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte pénale dirigée contre la société Apollonia, les banques et les notaires.

Elle a ensuite pris le 31/03/2022 deux hypothèques judiciaires dénoncées le 06/04/2022 sur des biens immobiliers sis à [Adresse 9].

Saisi par les époux [I] le 03/05/2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 18/07/2023 :

- débouté les époux [I] de leur demande en caducité des inscriptions prises ;

- constaté la prescription des mesures conservatoires diligentées en exécution des actes de prêts notariés des 18/11/2004, 27/05/2005 et 10/06/2005 ;

- ordonné la mainlevée des inscriptions ;

- condamné la banque au paiement de 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31/07/2023, le Crédit immobilier de France développement (CIFD) aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, lui-même aux droits du prêteur initial, a relevé appel de cette décision.

Par acte du 02/10/2023, la société CIFD a assigné en référé les époux [I] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner le sursis à exécution de la décision déférée et en paiement de 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.

Les époux [I] déclarent s'en rapporter à justice sur la demande de sursis à exécution, concluent au rejet de la demande en paiement des frais irrépétibles, et réclament enfin reconventionnellement 1000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, comme en l'occurrence, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, ce sursis ne pouvant être accordé qu'en cas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, la prescription de l'action en paiement a été interrompue par l'assignation du 12 juillet 2010 et le sursis à statuer ordonné par jugement du 16/01/2017 a suspendu la prescription de l'action en paiement engagée par le prêteur contre les époux [I].

Par ailleurs, il est de principe que l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions tendent aux mêmes fins.

Tel est le cas en l'occurrence, puisque l'action en paiement et celle en recouvrement poursuivent la même finalité, à savoir le désintéressement du prêteur.

Dès lors, aucune prescription n'était acquise au moment des inscriptions d'hypothèque. La société requérante justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à exécution.

En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, concernant les dépens, la société CIFD voyant une partie de sa demande rejetée, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier Callecn conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble du 18/07/2023 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY O. CALLEC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.