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CA Lyon, 15 nov. 2023, RG 23/00995


Vérifier : CA Lyon, 15 nov. 2023, RG 23/00995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
23/00995
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
6555c34a30a74083181bd66e

Texte de la décision

3,836 caractères

N° RG 23/00995 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYVB

Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] au fond du 15 novembre 2022

RG : 12-21-91

[M]

C/

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 15 Novembre 2023

APPELANTE :

Mme [V] [M]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

INTIMÉE :

Mme [S] [K]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023

Date de mise à disposition : 15 Novembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

Par déclaration enregistrée le 9 février 2023, Mme [V] [M] interjetait appel de l'ordonnance en date du 4 juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne dans l'instance l'opposant à Mme [S] [K].

Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre en date du 29 mars 2023, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 8 novembre 2023.

Par conclusions de désistement régularisées au RPVA le 24 août 2023, Mme [M] demande à la cour :

Donner acte à Madame [V] [M] de son désistement d'appel,

Dire ce désistement parfait,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions régularisées au RPVA le 6 novembre 2023, Mme [S] [K] demande à la cour :

Donner acte à Madame [S] [K] de l'acceptation du désistement de Madame [M],

Condamner Madame [V] [M] aux dépens, comprenant le remboursement du timbre fiscal réglé par Madame [K] pour la présente procédure.

MOTIFS

Sur le désistement d'appel et d'instance :

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, Mme [M] s'est désistée de son appel et Mme [K] a accepté ce désistement. La cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais et dépens :

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, en l'absence de convention contraire les dépens comprenant le remboursement du timbre fiscal payé par l'intimée doivent être laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de Mme [V] [M] et l'extinction de l'instance ;

Condamne Madame [V] [M] aux dépens comprenant le remboursement du timbre fiscal réglé par Mme [K] pour la présente procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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