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CA Montpellier, 15 nov. 2023, RG 23/00156


Vérifier : CA Montpellier, 15 nov. 2023, RG 23/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
23/00156
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
6555c38830a74083181bd6ee

Texte de la décision

5,543 caractères

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 15 NOVEMBRE 2023

REFERE N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6OP

Enrôlement du 08 Septembre 2023

assignation du 07 Septembre 2023

Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 11 Mai 2023

DEMANDEURS AU REFERE

Monsieur Monsieur [C] [H]

placé sous curatelle renforcée et assisté par l'association GERANTO SUD

né le 07 Juin 1977 à MONTPELLIER (34000)

Rue Adrien Proby

Résidence Proby, Bat B, appt 1959

34000 MONTPELLIER

Association GERANTO SUD

en sa qualité de curateur de Monsieur [C] [H] désignée par jugement du juge des tutelles de Montpellier du 15 décembre 2022

834 avenue du Mas d'Argelliers

34000 Montpellier

ensemble représentés par Maître Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS AU REFERE

Madame [O] [Z]

née le 11 Avril 1990 à CORTE (20250)

19 avenue Foch

48000 MENDE

non comparante, ni représentée

(assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 7 septembre 2023)

Monsieur [W] [Z]

né le 04 Janvier 1964 à MENDE (48000)

19 avenue Foch

48000 MENDE

non comparant, ni représenté

(assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 7 septembre 2023)

Monsieur [U] [H]

né le 25 Février 1952 à LANSARGUES (34130)

6 Rue Paul Valéry

34130 LANSARGUES

non comparant, ni représenté

(assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 7 septembre 2023)

Madame [J] [E] épouse [H]

6 Rue Paul Valéry

34130 LANSARGUES

non comparante, ni représentée

(assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 7 septembre 2023)

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 4 octobre 2023 devant M. Tristan Gervais de Lafond, premier président, et mise en délibéré au 15 novembre 2023.

Greffier lors des débats : M. Jérôme Allègre.

ORDONNANCE :

- réputé contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Tristan Gervais de Lafond, premier président, et par M. Jérôme Allègre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

1. Monsieur [C] [H] est locataire depuis 2012 d'un appartement, rue Adrien Proby à Montpellier, propriété de Monsieur [W] [Z] et de Madame [O] [Z]. Ses parents, Monsieur [U] [H] et Madame [J] [H], s'étaient portés caution de l'engagement locatif de leur fils.

2. Le 20 mai 2022 l'association Geranto Sud était désigné en qualité de mandataire spécial de Monsieur [C] [H], placé sous mesure de curatelle renforcée.

3. Par jugement du 11 mai 2023 (RG 11-22-000112), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier constatait notamment l'acquisition de la clause résolutoire et condamnait Monsieur [H] à rembourser à ses parents certaines sommes payés par eux au titre de leur engagement de caution.

4. Monsieur [H] et Géranto Sud faisaient appel de cette décision puis, par acte du 7 septembre 2023, assignaient Monsieur et Madame [Z] et Monsieur et Madame [H] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier.

5. Ils ont sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 mai 2013 et ont demandé que soient réservés les dépens de la présente instance dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

6. Les deux couples défendeurs, régulièrement assignés, n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience.

Motivation

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

7. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

8. La décision en date du 11 juillet 2023 de la commission de surendettement de procéder à l'effacement de toutes les dettes de Monsieur [H] constitue à l'évidence un moyen sérieux de réformation du jugement du 11 mai 2023. Pour la même raison l'exécution provisoire de la décision contestée qui mettrait Monsieur [H] à la rue alors que sa situation financière est assainie constitue bien une circonstance comportant un risque de conséquences manifestement excessives.

9. Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

10. L'équité et la situation respectives des parties justifient que Monsieur [C] [H] conserve la charge des dépens de la présente instance.

Par ces motifs

par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de pourvoi, rendue par remise au greffe,

Arrêtons l'exécution provisoire de jugement du 11 mai 2023 (RG 11-22-000112) du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de de Montpellier';

Condamnons Monsieur [C] [H] aux dépens.

Le greffier Le premier président

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