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CA Montpellier, 15 nov. 2023, RG 23/00661


Vérifier : CA Montpellier, 15 nov. 2023, RG 23/00661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
23/00661
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
6555c38930a74083181bd6f8

Texte de la décision

8,644 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00661 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QASY

O R D O N N A N C E N° 2023 - 669

du 15 Novembre 2023

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [B] [K]

né le 25 Novembre 2000 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de M [T] [Y], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du triunal correctionnel de Toulon du 4 mars 2022 rdonnant une interdiction définitive du terrtoire national notifié à Monsieur X se disant [B] [K],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 septembre 2023 de Monsieur X se disant [B] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 12 novembre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 13 novembre 2023 à 11h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 14 Novembre 2023, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h40,

Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Novembre 2023 à 14 H 40,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 40 a commencé à 15h 03

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M [T] [Y], interprète, Monsieur X se disant [B] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle Monsieur [B] [K] je suis né le 25 Novembre 2000 à [Localité 3] je suis de nationalité Tunisienne ce n'est pas mon vrai nom et prénom . Je ne suis pas enregistré en tunisie car j'étais mineur. Cela fait 8 fois que je suis au CRA '

L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Assisté de M [T] [Y], interprète, Monsieur X se disant [B] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience :

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 14 Novembre 2023, à 11h40, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 13 Novembre 2023 notifiée à 11h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» 

Le conseil de l'intéressé soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation en l'absence de perspective de délivrance des documents du voyage à bref délai.

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir que les autorités tunisiennes l'ayant informée ne pas reconnaître Monsieur X se disant [B] [K] comme étant de nationalité tunisienne, elle a saisi les autorités consulaires le 27 octobre 2023. Elle soutient que constitue une obstruction volontaire le maintien par l'intéressé des déclarations mensongères sur son identité pour faire échec à la mesure d'éloignement.

Il ressort du texte susvisé que l'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement doit apparaître dans les quinze derniers jours, ce que l'autorité préfectorale ne démontre pas, indiquant le seul maintien de déclarations mensongères.

Il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention.

Par ailleurs, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, puisque d'une part, le consulat du MAROC n'a apporté aucune réponse à ce jour et que l'identification est toujours en cours, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de

délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l'intéressé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Accueillons le moyen soulevé,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [B] [K],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Novembre 2023 à 15H14

Le greffier, Le magistrat délégué,

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