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CA Paris, 15 nov. 2023, RG 23/04762


Vérifier : CA Paris, 15 nov. 2023, RG 23/04762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
23/04762
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6555c3b730a74083181bd7bb

Texte de la décision

4,227 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04762 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CION3

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2023, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [F]

né le 12 janvier 2004 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1] 1

assisté de Me Fabien Pommelet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [J] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu'au 28 novembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 novembre 2023 à 20h53 et complété le 14 novembre 2023 à 10h51 par M. [C] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;

Y substituant que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage et qu'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai du laissez passer consulaire, un faisceau d'indices concordants peut amener à considérer que les obstacles peuvent être surmontés à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, dès lors que la procédure établit qu'une audition consulaire auprès des autorités algériennes s'est déroulée le 8 novembre 2023 et le consul dans un rapport du 8 novembre 2023 confirme l'audition de l'intéressé, les autorités consulaires tunisiennes étant également saisies et ayant informé l'administration par courriel du 9 novembre 2023 que ce dernier était en identification auprès des autorités compétentes en Tunisie et que la réponse parviendra à l'administration dés sa réception de sorte qu'il résulte de ces éléments que les conditions précitées sont remplies.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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