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CA Pau, 15 nov. 2023, RG 22/03036


Vérifier : CA Pau, 15 nov. 2023, RG 22/03036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
22/03036
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6555c3cc30a74083181bd84c

Texte de la décision

3,723 caractères

CF/SH

Numéro 23/03753

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 15 Novembre 2023

Dossier : N° RG 22/03036 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILUM

Affaire :

S.A.S. PROTEC STORES

C/

[H] [M]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 04 octobre 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.S. PROTEC STORES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

APPELANTE

ET :

Monsieur [H] [M]

Commissaire-priseur

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

INTIME

* * *

Vu le jugement du 20 septembre 2022 qui a :

- par jugement contradictoire en dernier ressort

- ordonné la résolution de la vente conclue entre les parties,

- condamné la société Protect Stores à rembourser à Monsieur [M] la somme de 1 617,40 € et la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts,

et aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la SAS Protec Stores du 9 novembre 2022, sur toutes les dispositions du jugement,

Vu les conclusions d'incident de Monsieur [H] [M] du 4 mai 2023 tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS Protec Stores,

Vu les conclusions de la SAS Protec Stores du 3 juillet 2023, tendant au rejet de l'incident et à l'allocation d'une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'incident a été fixé à l'audience du 4 octobre 2023.

MOTIFS

L'article 40 du code de procédure civile qui statue sur une demande indéterminée est sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

La demande en résolution d'un contrat est par nature indéterminée.

La jurisprudence citée par Monsieur [M] (Cass 2e civ 22/09/2016 n°15-14.769) est un arrêt d'espèce et qui s'est référé à l'exécution d'une obligation dont le montant était inférieur au taux du dernier ressort soit 1 800 € pour déclarer que le jugement aurait dû être rendu en dernier ressort. Par ailleurs, il ne s'agit pas en l'espèce d'une exécution d'une obligation de paiement qui avait justifié l'action en résolution de la vente, mais d'une action en résolution de vente pour défaut de conformité.

Aussi, une des prétentions étant indéterminée par sa nature, le jugement est susceptible d'appel et a été improprement qualifié en dernier ressort.

La demande de Monsieur [M] d'irrecevabilité de l'appel sera donc rejetée.

L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'incident de mise en état.

PAR CES MOTIFS

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

REJETTE la demande d'irrecevabilité de l'appel formulée par Monsieur [H] [M],

DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens de l'incident,

RENVOIE à la mise en état du 07 février 2024 afin que les parties concluent au fond,

DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique

Fait à Pau, le 15 Novembre 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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