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CA Pau, 15 nov. 2023, RG 23/01619


Vérifier : CA Pau, 15 nov. 2023, RG 23/01619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
23/01619
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Ordonnance
Id
6555c3cd30a74083181bd854

Texte de la décision

9,122 caractères

JP/CS

Numéro 23/3761

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

15 novembre 2023

Dossier : N° RG 23/01619 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRT4

Affaire :

[G] [U]

C/

[V] [B]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 octobre 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES

ET :

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

* * *

Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES a :

- CONSTATE la résiliation du bail à compter du 26 octobre 2022,

- DIT qu' à défaut pour Monsieur [U] d'avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d`un commandement de quitter les lieux, Monsieur [B] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,si nécessaire. dans les conditions de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d' exécution,

- FIXE l'indemnité mensuelle d'occupatíon au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en l'absence de résiliation du bail, soit à compter du 26 octobre 2022,

- CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Monsieur [B] une somme égale au montant actuel du loyer et des charges locatives à titre d`indemnité mensuelle d'occupation à compter du l er avril2023, et jusqu'à son départ effectif des lieux,

- CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Monsieur [B], la somme de 1 600€ (loyer, charges,reliquat du dépôt de garantie, et indemnités d'occupation, mars 2023 compris), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- REJETE la demande de dommages-intérêts,

- CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Monsieur [B], en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 50€,

- CONDAMNE le défendeur aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement dont s'agit,

- DIT la présente décision revêtue de l'exécution provisoire,

- ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux ''ns de relogement du locataire.

- DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 9 juin 2023, [G] [U] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident du 22 juin 2023, [V] [B], a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

Vu les articles 524 et 907 du code de procédure civile,

- Dire Monsieur [V] [B] recevable et bien-fondé dans sa demande.

- Ordonner la radiation de l'affaire du rôle et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification d'exécution de la décision.

- Condamner Monsieur [G] [U] aux dépens.

[G] [U] conclut à :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989

Vu les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement de première instance,

Vu l'impossibilité pour l'appelant de se libérer de sa dette,

- Débouter Monsieur [V] [B] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,

- Condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens.

SUR CE

Par acte du ler juillet 2022, [V] [B] a donné à bail meublé à usage d'habitation à [G] [U], un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 410 € et un forfait sur charges de 30€. -

Suite à des loyers impayés, [V] [B] a fait délivrer à [G] [U], par acte de Commissaire de justice du 25 août 2022, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire pour un montant de 880€, pour les loyers impayés de juillet et août 2022 et de 800€ au titre du dépôt de garantie demeuré impayé.

Par acte de Commissaire de justice du 31 octobre 2022, [V] [B] l'a fait assigner en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement de sommes correspondant au dépôt de garantie à l'arriéré de loyer et à l'indemnité d'occupation.

Par jugement dont appel, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à compter du 26 octobre 2022, ordonné l'expulsion du locataire à défaut de libérer les lieux, l'a condamné à régler une indemnité d'occupation à compter du 26 octobre 2022, équivalente au montant du loyer jusqu'à libération des lieux ainsi qu'au paiement de l'arriéré de loyer.

La décision a été assortie de l'exécution provisoire.

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée,le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

[V] [B] sollicite la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de justice assortie de l'exécution provisoire en faisant valoir que depuis l'origine du bail, [G] [U] ne règle pas le loyer ni la caution alors qu'il bénéficie d'une allocation logement et qu'il doit régler uniquement le reliquat de 175 € par mois sur un loyer mensuel de 440 €.

Il considère qu'il s'agit d'un locataire de mauvaise foi dont la dette locative a augmenté puisqu'elle s'élève à 1960 € au jour de l'assignation. Cette situation ne permet pas de le faire bénéficier des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 réservées au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer.

[G] [U] invoque les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement de première instance et l'impossibilité pour lui de se libérer de sa dette.Il a rencontré des difficultés personnelles, ayant été hospitalisé durant trois semaines puis incarcéré durant trois mois et demi. Il a subi une erreur de la caisse d'allocations familiales qui ne lui a pas versé l'allocation logement depuis plusieurs mois alors qu'il se trouvait déjà en situation financière précaire puisque bénéficiaire du RSA jusqu'au 31 décembre 2022.

Le 6 janvier 2023 il a réglé à [V] [B] la somme de 200 €. En sus de ces sommes le fonds de solidarité logement accès lui a accordé 564 € sous forme de prêt et 286 € sous forme de subvention et a effectueé deux virements au bailleur à hauteur de 410 € et 440 €. Suite à des difficultés financières passagères il a sollicité la mise en place d'un virement automatique mensuel à hauteur de 175 € en faveur de [V] [B]. Il est également dans l'attente d'une réponse de la commission du fonds de solidarité logement Maintien pour l'apurement de sa dette qui devrait être évoqué à la commission du 18 avril 2023. Cette commission n'a pu joindre le bailleur. Il indique également que sa situation s'est améliorée lui permettant de faire face au loyer courant puisqu'il a démarré au mois d'avril une formation en vue d'un CDD d'insertion de 18 mois qui débutera le 1er août 2023.

Il justifie de la reprise des paiements du loyer courant à compter du mois d'août 2023 après avoir perçu son premier mois de salaire. Il justifie également du contrat de virement permanent de 175 € par mois à son bailleur. Le paiement du loyer courant ayant repris, sa demande de délai de paiement est parfaitement recevable.

Il apparaît des justificatifs versés aux débats par [G] [U] que celui-ci a effectué des versements au titre du loyer, est en voie d'insertion professionnelle en suivant une formation rémunérée avec des perspectives d'embauche, et a parallèlement saisi le fonds de solidarité logement, démarches manifestant la volonté d'exécuter la décision de justice dans la mesure de ses possibilités .

La demande de radiation de l'affaire sera rejetée, cette mesure emportant des conséquences manifestement excessives à l'encontre de[G]c[U] au regard des efforts consentis pour exécuter la décision de justice malgré les difficultés personnelles et matérielles rencontrées.

Les demandes de [V] [B] devant le conseiller de la mise en état seront rejetées dans leur intégralité.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Rejette la demande de radiation présentée par [V] [B].

Réserve les dépens.

Fait à PAU, le 15 novembre 2023

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES

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