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CA Toulouse, 15 nov. 2023, RG 22/03980


Vérifier : CA Toulouse, 15 nov. 2023, RG 22/03980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
22/03980
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6555c40330a74083181bd9a5

Texte de la décision

2,679 caractères

15/11/2023

ARRÊT N°619/2023

N° RG 22/03980 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC4B

CBB/IA

Décision déférée du 08 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] ( 22/01417)

[K]

S.A.R.L. [M]

C/

S.C.I. JLE

RADIATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.C.I. JLE

Représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de la S.A.R.L. [M] ;

Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile,

Par message reçu par voie électronique le 05 octobre 2023, le conseil de l'appelante, indique que la S.A.R.L. [M] a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 8 juin 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, que l'affaire n'est pas en état et que la radiation du dossier peut donc être ordonnée ;

Il convient en conséquence, en application de l'article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de la partie appelante, et de dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Prononce la radiation de l'affaire ;

- Dit qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu'elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l'intervention des organes de la procédure collective dont la S.A.R.L. [M] fait l'objet.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

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