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CA Dijon, 16 nov. 2023, RG 23/00674


Vérifier : CA Dijon, 16 nov. 2023, RG 23/00674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
23/00674
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65571309591f818318d0cdd2

Texte de la décision

2,740 caractères

[N] [R]

C/

S.A.S. EOS FRANCE

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 NOVEMBRE 2023

N°

N° RG 23/00674 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGD2

APPELANT :

Monsieur [Y] [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (71)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

INTIMÉE :

S.A.S. EOS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représentée


Nous, Viviane Caullireau-Forel, Président de Chambre, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,

Vu le jugement du 15 mai 2023 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot a essentiellement débouté M. [N] [R] de sa contestation de la saisie-attribution mise en oeuvre le 12 juillet 2021 sur ses comptes détenus auprès de la société Axa, par la société Eos France ;

Vu la déclaration du 1er juin 2023 par laquelle M. [R] a interjeté appel de ce jugement ;

Vu l'avis du 20 juin 2023 fixant cette affaire à bref délai ;

Vu l'absence de constitution par l'intimée ;

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai, dans les 10 jours de cet avis ;

Vu l'absence de conclusions de l'appelant ;

Vu l'avis adressé à l'appelant le 18 septembre 2023, l'invitant à présenter ses observations sur la caducité de son appel ;

Vu les observations de l'appelant en date du 10 octobre 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon le premier alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre.

Selon le premier alinéa de l'article 905-2 du même code, A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie (...), l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

M. [R] n'a accompli aucune des charges procédurales imposées par les textes rappelés ci-dessus.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [N] [R],

Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23 / 674,

Condamnons M. [N] [R] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

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