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CA Douai, 16 nov. 2023, RG 22/05486


Vérifier : CA Douai, 16 nov. 2023, RG 22/05486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
22/05486
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
Arrêt
Id
65571315591f818318d0ce09

Texte de la décision

2,587 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 16/11/2023

N° de MINUTE :

N° RG 22/05486 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTT2

Jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 3]

APPELANT

Monsieur [G] [I]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Tigroudja, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Madame [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillante, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 22/12/2022 remis à étude.

SA Crédit Logement

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

DÉBATS à l'audience publique et solennelle du 09 Novembre 2023, tenue par magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties par message adressé par la voie électronique le 8 novembre 2023 pour les informer que la radiation était envisagée ;

Vu le message reçu du Crédit Logement le 9 novembre 2023 ;

Après avoir annoncé qu'un accord était en cours, les parties se sont désintéressées du dossier.

Le Crédit Logement a fait savoir dans son message du 9 novembre 2023 que l'affaire pouvait être radiée, sauf à ce que M. [I] se désiste, ce qu'il accepterait.

M. [I] n'a présenté aucune observation.

Il convient de sanctionner le défaut de diligence des parties par la radiation.

PAR CES MOTIFS

Ordonne d'office la radiation de ladite cause du Rôle Général .

Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Le greffier

[D] [F]

Le président

Sylvie COLLIERE

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