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CA Fort-de-France, 16 nov. 2023, RG 23/00013


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Date
16/11/2023
Numéro
23/00013
Chambre
Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6557131f591f818318d0ce4a

Texte de la décision

3,992 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00013 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLO6

Jugement Au fond, du Tribunal mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 19 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022004118

ORDONNANCE

Madame [S] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 5]

[Localité 2]

INTIME

Le seize Novembre deux mille vingt trois,

Nous, Christine PARIS Magistrate chargée de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00013 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLO6 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 19 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué ainsi :

- DÉBOUTE Mme [S] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Mme [S] [J], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 54,45 euros.

Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2023, Mme [S] [J] a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement susvisé.

L'affaire a fait l'objet d'une orientation à la mise en état selon avis du 13 février 2023.

Le 14 février 2023, le greffe a adressé à l'appelante un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [Z] [I], non constitué.

Le 5 avril 2023, Mme [S] [J] a remis au greffe par la voie électronique l'exploit d'huissier en date du 28 février 2023 justifiant de la signification de la déclaration d'appel à M. [Z] [I].

Mme [S] [J] a conclu au fond le 5 avril 2023.

Par courrier du 25 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a invité l'appelante à justifier de la signification des conclusions à l'intimé qui devait intervenir avant le 11 mai 2023. Il lui était demandé de faire ses observations avant le 11 octobre 2023, pour une audience de mise en état du 19 octobre 2023.

Le 18 octobre 2023, Mme [S] [J] a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice.

M. [Z] [I] n'a pas constitué avocat.

L'incident a été retenu le 19 octobre 2023 et mis en délibéré le 16 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile l'appelant doit signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'avis qui lui est donné par le greffe.

Il doit, à peine de caducité, déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel (article 908 du même code).

Il doit signifier ces conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant ces trois mois, à moins que l'intimé n'ait entre-temps et avant cette signification constitué avocat (article 911 du code de procédure civile).

Le tout est prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel .

La déclaration d'appel est en date du 11 janvier 2023 et l'affaire a été orientée à la mise en état par un avis du 13 février 2023.

L'appelante a déposé au greffe ses conclusions le 5 avril 2023, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel.

Force est de constater qu'elle ne justifie pas cependant avoir signifié ses conclusions à M. [Z] [I], non constitué, dans le mois suivant ces trois mois.

Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile.

Mme [S] [J] sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

La magistrate chargée de la mise en état,

CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;

MET les dépens à la charge de Mme [S] [J].

La greffière, La magistrate chargée de la mise en état,

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