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CA Montpellier, 16 nov. 2023, RG 23/03631


Vérifier : CA Montpellier, 16 nov. 2023, RG 23/03631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
23/03631
Chambre
2e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65571358591f818318d0cf34

Texte de la décision

1,971 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 23/03631 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4R4

APPELANT :

M. [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

M. [B] [O]

[Adresse 1] [Localité 6]

Représentant : Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS

Association RUGBY OLYMPIQUE AGATHOISE

[Adresse 9] [Localité 6]

Représentant : Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS

S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 3] [Localité 8]

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Vu la décision du 26 avril 2023 du président du tribunal judiciaire de Perpignan,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [M] le 12 Juillet 2023,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 13 Novembre 2023 à Me [W] [G],

Attendu que Me [W] [G] a répondu à cet avis le 14/11/23,

Attendu que M. [B] [O] n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 13 Octobre 2023,

Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me [W] [G] déposées le 10 Novembre 2023,

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 10 Novembre 2023 par Me [W] [G],

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La présidente de chambre,

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