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CA Pau, 16 nov. 2023, RG 23/01380


Vérifier : CA Pau, 16 nov. 2023, RG 23/01380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
23/01380
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
655713bd591f818318d0d1c7

Texte de la décision

5,129 caractères

AC/SB

Numéro 23/3777

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ORDONNANCE

du 16 novembre 2023

Dossier : N° RG 23/01380 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ2L

Affaire :

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION

C/

[X] [E]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

Madame [X] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître SOUVANNAVONG loco Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE

* * *

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 13 avril 2023 opposant Madame [X] [V] à la SAS Monoprix Exploitation';

Vu la déclaration d'appel réalisée par voie électronique le 17 mai 2023 par la SAS Monoprix Exploitation';

Vu l'avis de caducité transmis par le greffe de la cour d'appel de Pau à l'appelant en date du 21 août 2023';

Vu le courrier du conseil de la SAS Monoprix Exploitation transmis par voie électronique le 30 août 2023 et les pièces communiquées';

Vu les conclusions de l'intimée déposées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2023 sollicitant que soit prononcée la caducité de l'appel interjeté par la SAS Monoprix Exploitation et que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience de mise en état du 19 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

Que le point de départ du délai pour conclure se situe à la date de la déclaration d'appel';

Attendu que la SAS Monoprix exploitation disposait donc d'un délai pour conclure au fond jusqu'au 17 août 2023';

Attendu que conformément à l'article 910-3 du code procédure civil en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues à l'article 908';

Attendu qu'il est justifié au dossier de l'appelante que le conseil de la SAS Monoprix exploitation a rencontré des difficultés personnelles liées à la naissance de son enfant intervenue le 27 juin 2023 ;

Qu'il est produit au dossier les éléments suivants':

l'acte de naissance de l'enfant né le 27 juin 2023 à [Localité 6]';

un certificat médical en date du 17 juillet 2023 de l'hôpital des enfants de [Localité 6] faisant état que l'examen clinique du nouveau né est rassurant alors même qu'il existe une pathologie de leucinose ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le conseil de l'appelant est associé dans un cabinet d'avocats comportant une vingtaine d'avocats et une vingtaine de collaborateurs';

Que ce cabinet dispose donc de ressources humaines et logistiques suffisantes pour contrôler le respect des délais de procédure et conclure en temps utile';

Attendu qu'il convient de constater que le conseil de la SAS Monoprix Exploitation n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail durant cette période ni même ne justifie de la réalité d'un congé de maternité'en cours durant la période en cause ;

Qu'aucun certificat médical ne permet d'établir que l'avocat était dans l'incapacité de travailler après 17 juillet 2023';

Attendu que n'est pas suffisamment caractérisée au dossier que la maladie de l'enfant du conseil de la SAS Monoprix Exploitation , circonstance non imputable au fait de la partie, a revêtu un caractère insurmontable, l'appelante n'ayant pas été placée dans l'impossibilité de conclure du 17 mai au 27 juin 2023 et du 17 juillet au 17 août 2023';

Qu'en conséquence il y a lieu de déclarer l'appel de la SAS Monoprix Exploitation caduc';

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens';

PAR CES MOTIFS

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état

Déclarons caduc l'appel formé par la SAS Monoprix Exploitation à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 13 avril 2023';

Condamnons la SAS Monoprix exploitation aux dépens et disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée devant la cour dans les 15 jours de son prononcé.

Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 5], le 16 novembre 2023

La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,

Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

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