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CA Pau, 16 nov. 2023, RG 23/01418


Vérifier : CA Pau, 16 nov. 2023, RG 23/01418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
23/01418
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
655713bd591f818318d0d1c9

Texte de la décision

4,609 caractères

AC/SB

Numéro 23/3775

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ORDONNANCE

du 16 novembre 2023

Dossier : N° RG 23/01418 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ5L

Affaire :

[M] [S]

C/

S.E.L.A.R.L. FHB

S.E.L.A.F.A. MJA

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES,

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ

S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME

- O R D O N N A N C E -

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [M] [S]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Maître CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

ET :

S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître Hélène Bourbouloux

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.E.L.A.F.A. MJA

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [P],

[Adresse 7]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ

[Adresse 5]

[Localité 9]

Intervenantes volontaires

S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentées par Maître TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

* * *

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 20 avril 2023 opposant Madame [M] [S] à la SAS du Pareil au Même';

Vu la déclaration d'appel en date du 22 mai 2023 déposée au greffe par voie électronique par le conseil de Mme [S]';

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 juin 2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS du Pareil au Même et désignant la Selarl FHB en qualité d'administrateur, la Selafa Ajassociés avec les pouvoirs d'assistance et la Selafa Mja ainsi que la Selarl Bally Mj en qualité de mandataires judiciaires';

Vu l'intervention volontaire de la Selarl FHB en qualité d'administrateur, la Selafa Ajassociés avec les pouvoirs d'assistance et la Selafa Mja ainsi que la Selarl Bally Mj en qualité de mandataires judiciaires'de la SAS Du Pareil au Même en date du 4 août 2023';

Vu l'avis de caducité transmis par le greffe de la cour d'appel le 25 août 2023';

Vu les conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour le 16 octobre 2023 au nom de la SAS Du Pareil au Même, de la Selarl FHB en qualité d'administrateur, la Selafa Ajassociés avec les pouvoirs d'assistance et la Selafa Mja ainsi que la Selarl Bally Mj en qualité de mandataires judiciaires'de la SAS Du Pareil au Même'tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S] et à ce que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour le 17 octobre 2023 pour le compte de Mme [S] tendant à statuer ce que de droit sur la caducité et ce que l'intimé soit débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les conseils des parties ont été valablement convoqués à l'audience de mise en état du 19 octobre 2023';

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément à l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe';

Attendu que l'appelant n'ayant pas accompli cette diligence dans le délai de la loi susvisée, il y a lieu de déclarer son appel caduc';

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens';

PAR CES MOTIFS

Nous, Annie Cautres, magistrat de la mise en état

Déclarons caduc l'appel formé par Mme [M] [S] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 20 avril 2023';

Condamnons Mme [M] [S] aux dépens';

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée devant la cour dans les 15 jours de son prononcé.

Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 12], le 16 novembre 2023

La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,

Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

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