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CA Toulouse, 16 nov. 2023, RG 22/04290


Vérifier : CA Toulouse, 16 nov. 2023, RG 22/04290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
22/04290
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
655713d2591f818318d0d26b

Texte de la décision

10,384 caractères

16/11/2023

ARRÊT N°626/2023

N° RG 22/04290 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PETF

EV/IA

Décision déférée du 08 Novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-328)

M.GIRARD

[D] [M]

C/

S.A. [24]

Référence : 04044/05098D

Etablissement [23]

Référence : 762198917311, 332031708201

Société SIP [Localité 5] CITE

Référence : TH

Etablissement [21]

Référence: 44331896461100

Etablissement SIP [Localité 6]

Référence : RAR

E.P.I.C. [34]

Référence : AMENDE

Société TRESORERIE

Référence : 33337605589811 06

S.A.S. CLINIQUE [19]

Référence : Impayé

S.A. [22]

Référence : 46002636067

Société [17]

Référence : 585225 GARANTIE MOBILITE

Etablissement [28]

Référence : 1457906x037

Organisme TRESORERIE [Localité 5] AMENDES

Références : AVIS 6195746815

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [D] [M]

[Adresse 14]

[Localité 7]

comparante en personne

INTIMÉS

S.A. [24]

Référence : 04044/05098D

Service surendettement [Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 16]

non comparante

Etablissement [23]

Référence : 762198917311, 332031708201

CHEZ [33] [Adresse 25]

[Localité 11]

non comparante

Société SIP [Localité 5] CITE

Référence : TH

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante

Etablissement [21]

Référence: 44331896461100

CHEZ [30]

[Adresse 2]

[Localité 15]

non comparante

Etablissement SIP [Localité 6]

Référence : RAR

[Adresse 12]

[Localité 6]

non comparante

E.P.I.C. [34]

Référence : AMENDE

[Adresse 10]

[Localité 5]

non comparante

Société TRESORERIE

Référence : 33337605589811 06

Centre Encaissement des amendes

[Localité 9]

non comparante

S.A.S. CLINIQUE [19]

Référence : Impayé

[Adresse 31]

[Localité 6]

non comparante

S.A. [22]

Référence : 46002636067

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 13]

non comparante

Société [17]

Référence : 585225 GARANTIE MOBILITE

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 5]

non comparante

Etablissement [28]

Référence : 1457906x037

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 4]

non comparante

Organisme TRESORERIE [Localité 5] AMENDES

Références : AVIS 6195746815

TRESORERIE

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 26 novembre 2020.

Le 22 juillet 2021,la commission de surendettement des particuliers a préconisé les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 56 mois au taux de 0 % avec l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.

Mme [M] a contesté la décision.

Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- constaté que Mme [M] n'a pas soutenu son recours,

- confirmé la décision de la commission de surendettement de Haute-Garonne du 22 juillet 2021,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 décembre 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision notifiée le 26 novembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2023.

Mme [M], débitrice appelante a comparu.

Elle a expliqué ne pas avoir comparu devant le premier juge en raison de problèmes de santé, précisant s'être occupée de son père pendant plusieurs mois avant son décès le 5 mars 2023.

Elle a contesté la créance de la SA [32] sur le fondement d'un contrat souscrit et utilisé en son nom par sa mère et fait valoir que suite au décès de son père,une maison allait être vendue en décembre lui permettant de régler la totalité des sommes dont elle est débitrice.

Elle était autorisée à produire des pièces en cours de délibéré.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La SA [23] et [28] ont indiqué le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de la SA [22]

Le 16 octobre 2020, Mme [M] a déposé une déclaration de surendettement mentionnant au titre d'un crédit revolving «[32] mère décédée ».

Par courrier du 29 janvier 2021, Mme [M] a contesté l'état des dettes qui lui avait été notifié par la commission de surendettement selon courrier réceptionné le 11 janvier 2021. Il n'est pas justifié de la saisine du juge de la contestation.

Le 22 juillet 2021, la commission a élaboré des mesures de désendettement contestées par Mme [M] selon lettre recommandée du 28 juillet 2021. Malgré plusieurs renvois, Mme [M] n'a pas comparu devant le premier juge qui a confirmé la décision de la commission de surendettement.

En cause d'appel, Mme [M] produit une offre préalable n° 17985288259 à son nom établie par la Sa [26] le 19 août 2002. Cependant, elle verse un courrier de la SA [32] du 27 novembre 2018 l'informant de son inscription FICP en raison d'impayés de son crédit n°46002636067 anciennement n°17985288259. L'organisme de crédit concerné est donc bien la SA [32], au nom de laquelle est intervenue depuis la SA [22].

L'offre litigieuse a été signée le 12 septembre 2002. Or, Mme [M] produit des exemplaires de signature de sa mère, Mme [I] [M] en tous points identiques à celle figurant à l'offre qu'elle conteste et différente de sa propre signature telle qu'elle figure au dossier et notamment sur sa carte d'identité. Au surplus, cette offre mentionne au titre de l'adresse de l'emprunteur le [Adresse 8] à [Localité 20]. Or, cette adresse était celle des parents de la débitrice alors qu'elle-même résidait à cette époque [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi qu'il résulte de la fiche de paie quelle produit.

Au regard de ces éléments Mme [D] [M] ne peut être considérée comme signataire de l'offre litigieuse et la créance de la SA [22] déclarée à hauteur de 4226,79 € doit être écartée de la procédure.

Sur les mesures de désendettement

L'article L 733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.

En cours de délibéré, Mme [M] a produit une proposition d'achat d'une villa lui appartenant ainsi qu'à son frère et sa s'ur moyennant 220'000 €, chacun des propriétaires devant percevoir un tiers soit 70'000 €. Elle précise souhaiter en terminer avec les mesures de désendettement et pouvoir apurer son passif en une seule fois avec les sommes lui revenant de la vente de la maison.

Il convient tout d'abord de préciser que le montant total de l'endettement de Mme [M] déduction faite de la créance de la SA [22] s'élève à 11'762,85 €.

Si Mme [M] justifie d'une promesse d'achat de la maison dont elle a hérité avec son frère et sa s'ur pour un montant de 220'000 €, l'acte définitif devant être signé en décembre, elle ne verse aucune pièce relativement à la succession de ses parents. L'absence de passif successoral devant s'imputer sur l'actif n'est donc pas démontré.

Pour autant, il apparaît opportun de faire application des dispositions de l'article L733-4du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois (moratoire), dans l'objectif d'un apurement total de ses dettes par Mme [M] pendant ce délai.

À l'issue de ce délai, elle devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement d'un éventuel reliquat de l'endettement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Ecarte de la procédure la créance de la SA [22] d'un montant de 4226,79 €,

Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [D] [M] pour une durée de 12 mois au taux de 0,00%,

Rappelle que les créances telles qu'arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

Dit qu'il appartiendra à Mme [D] [M] en cas de changement significatif de sa situation de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande,

Ordonne à Mme [D] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :

-d'avoir recours à un nouvel emprunt,

-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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