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CA Toulouse, 16 nov. 2023, RG 23/01623


Vérifier : CA Toulouse, 16 nov. 2023, RG 23/01623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
23/01623
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
655713d3591f818318d0d275

Texte de la décision

9,047 caractères

16/11/2023

ARRÊT N°629/2023

N° RG 23/01623 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNML

EV/IA

Décision déférée du 31 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-251)

M.GIRARD

[X] [P]

C/

CAF DE HAUTE GARONNE

REF: 1736245

[G] [O]

REF: prêt familial (achat voiture)

[26]

REF: CT1/BTF/85429963670, CPT25319941738

[21]

REF: 41598214501100

[23]

REF: 00536013229

POLE EMPLOI OCCITANIE

REF: 3501529K

LA [20]

REF: SD 1521367B037

TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 29]

REF: 3942972617

SA [28]

REF: loyers impayés 35002231/L441514

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [X] [P]

[Adresse 13]

[Adresse 19]

[Localité 11]

comparante en personne

INTIMÉS

CAF DE HAUTE GARONNE

REF: 1736245

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

Madame [G] [O]

REF: prêt familial (achat voiture)

[Adresse 13]

[Adresse 18]

[Localité 11]

non comparante

[26]

REF: CT1/BTF/85429963670, CPT25319941738

M [T] [E]

[Adresse 6]

[Localité 14]

non comparante

[21]

REF: 41598214501100

CHEZ [Localité 27] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 16]

non comparante

[23]

REF: 00536013229

[17]

[Adresse 22]

[Localité 15]

non comparante

POLE EMPLOI OCCITANIE

REF: 3501529K

SERVICE RECOUVREMENT

[Adresse 12]

[Localité 10]

non comparante

LA [20]

REF: SD 1521367B037

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 4]

non comparante

TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 29]

REF: 3942972617

[Adresse 3]

[Adresse 24]

[Localité 8]

non comparante

SA [28]

REF: loyers impayés 35002231/L441514

[Adresse 25]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 10 février 2022.

Le 12 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers a préconisé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 322 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 51 mois au taux maximum de 0,76%.

Mme [P] a contesté les mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable le recours de Mme [P],

- fixé la mensualité de remboursement à 169 €,

- rappelé que la créance [26] CPT 25319941738 est soldée,

- rééchelonné les créances de Mme [P] pour la période du 10 mai 2023 au 10 avril 2030,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 avril 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023.

Mme [P], débitrice appelante a comparu.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Le Pôle Emploi, la CAF de Haute-Garonne et la Trésorerie des hôpitaux de [Localité 29] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [P] souligne les difficultés financières auxquelles elle fait face alors qu'elle a deux enfants à charge et sollicite une remise gracieuse de ses dettes. Elle explique être en arrêt de travail suite à une entorse ce qui va diminuer ses ressources.

L'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.

En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Mme [P] ne dispose d'aucun patrimoine.

Il convient de rechercher si elle dispose d'une capacité de remboursement, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire exigeant la démonstration d'une situation irrémédiablement compromise, empêchant la mise en place de mesures de traitement des dettes.

Mme [P] ne conteste pas le montant de sa rémunération mensuelle tel que retenu par le premier juge soit 2403 €.

S'agissant du montant de ses charges le premier juge a appliqué les forfaits de l'année 2022. Or, l'application des forfaits pour l'année 2023 aboutit à une augmentation globale de 47 € du montant des charges retenues. Cependant, la décision révèle une prise en compte du loyer pour un montant de 787,91 € sans déduction, comme l'avait justement fait la commission de surendettement, des sommes correspondant au chauffage et à l'eau chaude soit un montant d'environ 80 € ce qui revient à retenir ces charges à deux reprises dans les forfaits globaux appliqués et dans le loyer avec ses accessoires.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'augmenter les montants retenus par le premier juge au titre des charges mensuelles incombant à Mme [P] c'est-à-dire 2244 €.

Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [P] dispose d'une capacité de remboursement mensuelle de : 2244- 2403 soit 169 € et le plan qu'il a établi en appliquant cette mensualité doit être confirmé à défaut pour Mme [P] de justifier d'une modification de sa situation, le seul arrêt de travail pour 15 jours dont elle justifie n'étant pas de nature à induire précisément pour le futur une modification globale de sa situation financière.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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