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CA Toulouse, 16 nov. 2023, RG 23/01665


Vérifier : CA Toulouse, 16 nov. 2023, RG 23/01665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
23/01665
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
655713d3591f818318d0d27b

Texte de la décision

5,746 caractères

16/11/2023

ARRÊT N°631/2023

N° RG 23/01665 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNSN

EV/IA

Décision déférée du 31 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-317)

M.GIRARD

[I] [S]

C/

S.N.C. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[11]

REF: th 19

SIP [Localité 2] [Adresse 9]

REF: ir 18 19

CONFIRMATION

APPEL NON SOUTENU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

INTIMÉS

S.N.C. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion EVARISTO, avocat au barreau de TOULOUSE

[11]

REF: th 19

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparante

SIP [Localité 2] [Adresse 9]

REF: ir 18 19

[Adresse 10]

[Adresse 8]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 mai 2022.

Le 13 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SNC A12 Toulouse a contesté les mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable le recours de la SNC A12 Toulouse,

- dit que M. [I] [S] est débiteur de mauvaise foi

- déclaré M. [I] [S] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 avril 2023 M. [S] a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 avril 2023. Il expose dans son courrier qu'il a été licencié pour inaptitude le 20 mars 2023 et ne présente aucune critique de la décision en ce qu'elle a retenu sa mauvaise foi.

Par conclusions déposées le 11 octobre 2023, la SA A12 Toulouse demande à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré son recours recevable,

- dit que M. [I] [S] est un débiteur de mauvaise foi,

- déclaré M. [S] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement,

' condamner M. [S] à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023.

La SNC A 12 Toulouse, créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes.

L'appelant et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Le SIP [Localité 2] [Adresse 9] a écrit pour annoncer son absence à l'audience et précisé le montant de sa créance de 664,98 €, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que convoqué à l'audience du 12 octobre 2023 par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 29 juin 2023, M. [S] n' a pas comparu à l'audience, ni été représenté. Par ailleurs, il n'a pas écrit pour faire connaître les motifs de son absence ou solliciter un report de l'audience.

Par ailleurs, la SNC A12 Toulouse a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, alors que l'appelant a l'obligation de se préoccuper de l'avancement de son affaire et donc de la date d'audience, M. [S] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

L'équité commande de rejeter à la demande présentée par la SNC A 12 Toulouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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