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CA Amiens, 17 nov. 2023, RG 23/00571


Vérifier : CA Amiens, 17 nov. 2023, RG 23/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2023
Numéro
23/00571
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
655862f506b1508318822e6e

Texte de la décision

4,959 caractères

ARRET

N°319

S.A.S.U. [7]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023


N° RG 23/00571 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVJ7

DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 22 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S.U. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [G] [M], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [K] [X] et Monsieur [S] [N], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [F] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

PRONONCÉ :

Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier en date du 11 août 2022, la [6] a notifié à la société [7], prise en son établissement de [Localité 5], le taux de cotisation AT/MP rectifié à la suite d'une décision de justice à effet du 1er janvier 2021.

Par courrier en date du 11 août 2022, la [6] a notifié à la société [7], prise en son établissement de [Localité 5], le taux de cotisation AT/MP rectifié à la suite d'une décision de justice à effet du 1er janvier 2022.

Toutefois, la société a relevé une erreur relative à la masse salariale retenue au titre de l'année 2019.

Par lettre recommandée avec accusé deréception datée du 07 octobre 2022, la société [7] a saisi la [6] d'un recours d'un recours tendant à la rectification de ses taux de cotisation accident du travail/maladie professionnelle au titre de l'année 2021 et 2022.

Par décision en date du 22 novembre 2022, la [6] a rejeté le recours formé par la société [7].

Par assignation délivrée à la [6] le 23 janvier 2023 pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [7] demande à la Cour de :

- Déclarer la société [7] recevable et bien fondée en son recours ;

- Infirmer la décision de la [6] en date du 22 novembre 2022, En conséquence,

-Juger que la masse salariale de la société [7], prise en son établissement de [Localité 5], au titre de l'année 2019, correspondait à 12 949 530,57 € et non à 8 027 764 € ;

- Condamner la [6] à rectifier les taux de cotisations à effet respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 sur la base de la masse salariale de 12 949 530,57 € au titre de l'année 2019;

- Condamner la [6] à verser à la société [7] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du CPC.

- Condamner la [6] aux entiers dépens.

A l'audience du 7 juillet les parties ont indiqué à la Cour que le dossier avait été régularisé par la [6], à savoir que cette dernière avait recalculé les taux litigieux 2021 et 2022 en rectifiant l'erreur affectant la masse salariale rentrant dans leur base de calcul.

Elles se sont opposées sur la charge des dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;

Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

Qu'il peut être exprès ou implicite ;

Attendu que lors de l'audience du 16 décembre 2022, il est résulté des explications des parties que la caisse avait acquiescé à la demande de la société en recalculant les taux litigieux pour tenir compte de l'erreur qui avait été commise dans leur base de calcul, ce qu'il convient de constater ;

Qu'ayant acquiescé à la demande la [6] doit être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes de la société [7].

Condamne la [6] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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